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20 mai 2016

Annulation d’une procédure de passation de marché de fourniture de dictionnaires aux collégiens du département de la Loire

Le tribunal a été saisi en référé contre la procédure de passation du marché de conception, impression et livraison de dictionnaires destinés aux collégiens pour les rentrées scolaires 2016-1017 et 2017-2018 du département de la Loire.

Par une ordonnance du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure de passation de ce marché visant à l’acquisition de dictionnaires destinés aux collégiens pour les deux prochaines rentrées scolaires. Ces dictionnaires devaient comprendre une partie personnalisée propre au département de la Loire avec une couverture modifiée et quelques pages supplémentaires.

 Le juge des référés du tribunal a considéré que l’offre retenue par le département de la Loire était inacceptable car elle méconnaissait les dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre dite loi « Lang » dès lors que la remise d’environ 50% consentie par l’attributaire était largement supérieure aux 9% autorisé par les dispositions de l’article 3 de ladite loi.

 La question posée par ce litige était de savoir si les dispositions de la loi Lang étaient applicables à ce marché.

 Le régime des prix applicable à la vente de livres aux collectivités est encadré par la loi du 10 août 1981. Le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 et 100 % du prix de vente au public lorsque l’achat est réalisé pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d’entreprise. Une seule exception est prévue ; le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement. Les ouvrages utilisés dans un contexte d’enseignement scolaire, ne peuvent être qualifiés de livres scolaires que dès lors qu’ils constituent des manuels, des cahiers ou des fiches d’exercices ou de travaux pratiques complétant les manuels.

 Le juge des référés a considéré que les dictionnaires ne constituaient pas des manuels scolaires au sens des dispositions de l’article D.314-128 du code de l’éducation. La circonstance que les dictionnaires, objet du marché, comportent une première et une dernière page de couverture modifiées par rapport à la version publique du dictionnaire et 8 pages supplémentaires personnalisées ne suffisait pas à les exclure du champ d’application de la loi relative aux prix du livre. Le prix des dictionnaires en cause, était donc soumis aux dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 qui fixent à 9 % du prix de vente au public, le plafond légal du taux de remise pouvant être pratiqué.

Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2016 Ste X/Département de la Loire, req. n° 1603182

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