Allergies alimentaires à la cantine : l’enfant doit être accueilli et les allergènes de chaque plat précisément indiqués

Décision de justice
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Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Lyon annule le refus du maire de Gleizé de permettre à un enfant allergique à l’arachide de déjeuner à la cantine scolaire et de faire indiquer les allergènes présents dans chaque plat. Il ordonne à la commune de remédier à ces manquements dans un délai de trois mois.

Les parents d’un enfant souffrant d’une allergie alimentaire et scolarisé à l’école maternelle Joséphine Baker avaient demandé au maire de la commune de Gleizé de prendre les mesures nécessaires pour que leur enfant puisse prendre les repas servis par la cantine dans des conditions normales et pour que soient mentionnés les allergènes présents dans chacun des plats distribués. Le maire n’a pas répondu à cette demande, ni au recours gracieux formé ensuite par les parents, ce silence valant refus.

D’une part, le tribunal constate à partir des pièces médicales produites que l’allergie à l’arachide dont souffre l’enfant est bénigne et que le projet d’accueil individualisé élaboré pour lui prévoit la remise d’une trousse d’urgence contenant notamment les traitements prescrits par son allergologue. Le refus de servir des repas à l’enfant ne peut donc se justifier par la mise en place de ce protocole. Le tribunal juge que ce refus méconnaît le code de l’éducation qui prévoit que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés, sans discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.

D’autre part, le tribunal rappelle que la règlementation européenne impose aux cantines scolaires d’informer le consommateur final des plats qui y sont servis de tout ingrédient provoquant des allergies ou des intolérances, dont l’arachide, qui est utilisé dans leur fabrication ou leur préparation et est encore présent dans le produit fini. Cette obligation est reprise par le code de la consommation qui précise que, dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, comme les cantines scolaires, cette information doit être portée à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible, soit directement, soit par l’indication des modalités selon lesquelles elle est tenue à sa disposition, le consommateur devant alors pouvoir y accéder directement et librement, sous forme écrite.

Or, les menus hebdomadaires de la cantine, affichés aux abords de l’école et accessibles sur une interface numérique destinée aux familles, se limitent à indiquer qu’ils « peuvent contenir certains allergènes », suivis de la liste complète des quatorze substances ou produits énumérés par la réglementation européenne. Le tribunal juge qu’une telle mention, du fait de son imprécision, ne répond pas aux exigences du code de la consommation. En outre, le numéro de téléphone indiqué « pour plus d’informations » ne permet pas au consommateur d’accéder directement et librement à l’information requise, sous forme écrite, comme l’exige le code de la consommation.

En conséquence, le tribunal annule le refus du maire de Gleizé, ainsi que le rejet du recours gracieux des parents. Il ordonne à la commune de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les mesures nécessaires pour que les allergènes susceptibles d’être présents dans chaque plat servi par la cantine soient portés à la connaissance du consommateur, conformément au code de la consommation, et pour que l’enfant puisse consommer les plats ne contenant pas l’allergène auquel il est sensible.

 

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