Complexe religieux de Notre-Dame des neiges : confirmation du permis de construire

Décision de justice
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Par une décision du 16 mars 2023, le tribunal rejette la requête de l’association l’Avenir de la vallée de la Bourges qui demandait d’annuler le permis de construire du 12 décembre 2018 accordé à la congrégation religieuse la Famille missionnaire de Notre Dame pour la réalisation du site nommé Notre-Dame des Neiges et la décision de rejet de son recours administratif formé contre cette décision.

Par arrêté du 12 décembre 2018, le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier a délivré, au nom de l’Etat, à la congrégation religieuse la Famille missionnaire de Notre-Dame un permis de construire autorisant la réalisation d’un ensemble, au lieu-dit le Village, comprenant une chapelle et ses annexes, un bâtiment d’accueil pour les pèlerins, une aire de dépose d’autocars et une passerelle piétonne enjambant le cours d’eau la Bourges, pour une emprise au sol totale de 19 400 mètres carrés. Par courrier du 4 mars 2021, l’Association pour l’avenir de la vallée de la Bourges a saisi le préfet de l’Ardèche d’une demande de retrait pour fraude de ce permis de construire. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.

Concernant la requête en annulation de ce permis de construire, formulée plus de deux mois après son affichage sur le terrain, le tribunal considère qu’elle est irrecevable en raison de l’expiration du délai de recours contentieux, et rejette cette contestation.

Concernant la décision de rejet du recours administratif, le tribunal rappelle tout d’abord qu’une fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme et que la circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas, par elle-même, de caractériser une fraude.

D’une part, l’Association pour l’avenir de la vallée de la Bourges soutenait que la pétitionnaire aurait volontairement minimisé les conséquences de son projet sur l’environnement et la biodiversité, notamment quant à la nécessité d’obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.

Cependant, s’agissant des conséquences du projet sur l’environnement et la biodiversité, le tribunal relève que l’autorité environnementale a jugé suffisante, par une décision du 5 mars 2018 jointe à la demande de permis de construire, l’étude « Enjeux écologiques et intégration environnementale du projet » réalisée par un bureau d’étude pour le compte du pétitionnaire. Il indique ainsi que cette étude a identifié la présence d’espèces protégées pouvant être impactées par le projet, a proposé des mesures d’atténuation et indiqué qu’en cas d’impacts résiduels, une dérogation pour la destruction d’espèces protégées pourrait être nécessaire.

Par ailleurs, le tribunal considère que le service instructeur a bien été en mesure de vérifier que le projet qui lui a été soumis était conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de  de ne pas le soumettre à une évaluation environnementale. Relevant enfin que le projet en litige a fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, qui a été instruite en tenant compte notamment de la présence de piliers implantés dans le lit du cours d’eau la Bourges, le tribunal juge que l’autorité chargée de délivrer le permis de construire litigieux n’a pas été induite en erreur par le dossier de demande qui lui a été présenté.

D’autre part, l’association requérante alléguait que la congrégation religieuse aurait sciemment omis de préciser que le terrain d’assiette du projet se trouvait dans le périmètre du parc naturel régional des Monts d’Ardèche et aurait procédé à une présentation trompeuse des ouvrages au droit du cours d’eau la Bourges. Toutefois, s’agissant du terrain d’assiette du projet, le tribunal estime que, les pièces jointes à la demande de permis de construire permettaient de situer le terrain d’assiette du projet avec précision et, qu’ainsi, le service instructeur était en mesure de le localiser au sein du périmètre du parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément au dossier susceptible d’établir que la congrégation religieuse la Famille missionnaire de Notre-Dame aurait intentionnellement cherché à induire en erreur le service instructeur quant aux caractéristiques du projet au regard de l’application des règles d’urbanisme, le tribunal écarte le moyen tiré de l’existence d’une fraude et rejette la requête.

> Lire la décision n°2103651

Crédit photo : wikimédia

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