Le Tribunal administratif a rejeté la requête présentée par une société civile immobilière (SCI) tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a opposé un nouveau refus à sa demande d’autorisation de travaux, de mise en conformité et d’aménagement d’un établissement recevant du public, au motif que le projet ne répond pas au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Le bâtiment dans lequel doit être aménagé l’établissement litigieux, d’une surface totale de 615,70 mètres carrés, comprend, outre cet établissement, un logement d’une surface totale de 254,10 mètres carrés, présenté comme le logement du gardien. La société requérante n’ayant fourni ni dans son dossier de demande d’autorisation, ni devant le tribunal la moindre explication pour justifier les dimensions et les caractéristiques de ce logement, le tribunal a jugé que, compte tenu de l’objet du projet, qui est d’accueillir des formateurs et des stagiaires, le maire de Rillieux-la-Pape a pu à bon droit estimer que ce logement est susceptible de servir au sommeil du public la nuit. En conséquence, le maire a pu également estimer que le projet ne respecte pas les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicables dans cette hypothèse de locaux destinés au sommeil du public la nuit.
En conséquence, le juge a rejeté la requête de la société civile immobilière.
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