Par une décision du 15 avril 2024, le tribunal statuant en formation élargie, annule une décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à un ressortissant étranger pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour et lui enjoint, sous astreinte, de faire droit à cette demande.
Par une décision du 1er juillet 2022 dont le requérant a demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que « après examen de sa demande », s’il déclarait être entré en France le 3 juillet 2020 et avait sollicité l’obtention de ce rendez-vous, le 7 octobre suivant, il ne pouvait lui être fixé,
« eu égard à la durée de (sa) présence en France très récente et à l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour ».
Après avoir précisé que sauf dans le cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, le tribunal décide que la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger, n’est pas de nature à révéler une décision de refus d’admission au séjour dont l’annulation pourrait être demandée dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir.
En conséquence, dès lors qu’en l’espèce, la demande du requérant n’était ni abusive ni dilatoire, la préfète du Rhône qui ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas produit d’éléments établissant qu’il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, devait lui accorder un rendez-vous lui permettant de se présenter en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Ainsi, le tribunal prononce l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous au requérant pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui enjoint de lui accorder ce rendez-vous, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et, de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Pour information : Sauf s’ils relèvent d’un magistrat seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. Cette affaire a été renvoyée à la formation élargie du tribunal en application des dispositions des articles R. 222‑19 et R. 222-20 du code de justice administrative.