Par une décision du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon rejette la requête présentée par la société Rhônexpress en vue d’obtenir la somme de 1 800 000 euros en réparation des préjudices économiques résultant de la mise en service de deux lignes de bus dans le Grand Est Lyonnais et de la réalisation de travaux d’extension de la ligne de tramway T3 par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL).
En premier lieu, la société Rhônexpress estimait qu’en mettant en service deux lignes de bus reliant Lyon à l’aéroport Saint-Exupéry, le SYTRAL avait créé une offre de transport concurrente contraire au contrat de concession qui les lie. Le tribunal a estimé que les deux lignes de bus avaient pour seul objet l’amélioration de la desserte des zones économiques de l’Est lyonnais et ainsi d’assurer le transport des salariés entre leur domicile et la plateforme aéroportuaire et les zones d’activités adjacentes. Le jugement relève aussi que la durée du trajet en bus était de plus de 50 minutes contre moins de 30 minutes par le service express. Le tribunal en conclut que ces lignes de bus n’ont pas directement concurrencé le service exploité par la société requérante.
En second lieu, la requérante soutenait que les travaux réalisés entre mars et décembre 2015 sur le tronçon de la ligne T3, commun au tracé du Rhônexpress, avaient conduit à une augmentation du temps de parcours moyen, provoqué d’importantes perturbations en journée et nécessité, à plusieurs reprises la nuit, la mise en place d’un service de substitution par autocars.
Compte tenu du taux de satisfaction constant entre 2014 et 2015 et du faible impact sur l’activité – au plus 2,3 % du nombre total de courses ont été supprimées en raison de ces travaux-, le tribunal a considéré que les désagréments subis n’excédaient pas la part de risque inhérente à la concession et ne présentaient donc pas le caractère d’anormalité requis. Ils ne pouvaient ainsi pas engager la responsabilité du SYTRAL.
En conséquence, le tribunal rejette la requête de la société Rhônexpress et met à sa charge les frais d’instance engagés par le SYTRAL.