Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon rejette la requête de l’association One Voice dirigée contre un arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes règlementant la destruction de loups.
Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à trois le nombre supplémentaire de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et l’a ainsi fixé à 43.
L’association One Voice a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés rejette cette requête au motif que la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie.
Le tribunal estime en effet que la décision attaquée n’autorise pas par elle-même des tirs de prélèvement de loup. Elle ne dispense aucunement les préfets de département du respect des conditions et limites, fixées par arrêté ministériel, lorsqu’ils accordent des dérogations aux interdictions de destruction du loup. Ainsi elle ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association ce qui conduit à ne pas admettre l’urgence.