Par une décision du 9 juillet 2026, le tribunal a statué sur le projet de déviation de Guilherand-Granges – section Nord du Mialan à la RD 86, dite déviation de Saint-Péray. Le tribunal juge que le préfet de l’Ardèche doit mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol, porteuse du projet, de déposer une demande d’autorisation environnementale afin de se mettre en conformité avec le droit de l’environnement. Il juge également que le préfet pouvait, sans attendre que la communauté de communes régularise sa situation, permettre la réalisation d’une partie des travaux.
Une autorisation environnementale obligatoire pour l’ensemble du projet
Les associations de défense de la nature qui ont saisi le tribunal estimaient d’abord que, pour réaliser le projet, la communauté de communes Rhône-Crussol devait disposer d’une autorisation environnementale. Il s’agit d’une autorisation délivrée par le préfet après la réalisation d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique, dont l’objet est d’analyser l’impact de l’opération sur l’environnement et de fixer des mesures visant à limiter cet impact.
Le tribunal relève que même si le projet a préalablement fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, celle-ci a seulement pour objet de permettre l’expropriation des terrains sur lesquels sera réalisée l’opération. Il indique que la déclaration d’utilité publique n’autorise donc pas la réalisation des travaux en tant que telle et qu’elle ne tient ainsi pas lieu d’autorisation environnementale.
Après avoir relevé que le secteur de réalisation du projet est proche de zones naturelles protégées et que de nombreuses espèces protégées y ont été recensées, le tribunal juge que le préfet de l’Ardèche doit, comme le demandent les associations requérantes, mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de se conformer au droit de l’environnement en déposant une demande d’autorisation environnementale.
Une réalisation partielle des travaux autorisée
Le second recours des associations de défense de la nature examiné par le tribunal posait la question de savoir si les travaux d’aménagement de la déviation devaient être intégralement suspendus jusqu’à ce que la communauté de communes Rhône-Crussol régularise sa situation. Le droit de l’environnement permet en effet au préfet, sans l’y obliger, d’ordonner la suspension des travaux lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet des autorisations requises.
Dans le cas présent, le préfet de l’Ardèche avait ordonné cette suspension à l’exception des travaux concernant la construction d’un pont-rail sur la ligne ferroviaire Givors-Grézan. La décision du préfet était motivée par les fortes contraintes de calendrier qu’avait nécessité la programmation de ce pont-rail et les lourdes conséquences financières en résultant (la réalisation de ces travaux par SNCF Réseau était prévue à compter de mai 2026 et avait nécessité qu’un créneau soit réservé plusieurs années à l’avance pour que le trafic sur la ligne soit suspendu).
Le tribunal relève que les travaux de création du pont-rail concernent une zone qui concentre moins d’enjeux pour les espèces protégées que le reste du projet. Il constate que la communauté de communes Rhône-Crussol a fait procéder à une analyse approfondie de ces enjeux et qu’elle a défini des mesures visant à garantir que les travaux de création du pont-rail n’auraient pas d’impact significatif sur les habitats d’espèces protégées identifiés dans la zone concernée.
Le tribunal a donc rejeté le recours des associations demandant la suspension de cette partie des travaux le temps de la régularisation du projet.