Le Tribunal administratif a rejeté la requête présentée par huit particuliers tendant à l’annulation d’un permis de construire délivré par arrêté du maire de Saint-Chamond du 25 septembre 2017 portant sur un projet de création d’une mosquée.
Cet établissement, conçu pour accueillir jusqu’à 1 315 fidèles, doit être construit sur une vaste parcelle comportant un important espace de stationnement.
Le Tribunal doit examiner la légalité d’un permis de construire au regard des règles d’urbanisme. Ces règles sont en particulier définies par le code de l’urbanisme et par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le Tribunal a tout d’abord vérifié que le dossier de demande de permis de construire était complet. Il a constaté qu’il permettait à la commune d’identifier clairement les modalités d’accès prévues. Le Tribunal a également relevé que le dossier de permis de construire n’avait pas à comprendre une habilitation d’exploiter une chambre funéraire, qui ne relève pas du droit de l’urbanisme mais correspond à une procédure différente.
Le Tribunal a ensuite traité la question des places de stationnement qui était une problématique importante du dossier. Le plan local d’urbanisme ne fixe pas de chiffre précis, mais exige que les stationnements prévus correspondent aux besoins des constructions. Pour apprécier ce point, le Tribunal a examiné le nombre de places prévues, qui s’élève à 130 places pour les véhicules et 18 places pour les vélos. Le Tribunal a également tenu compte du fait que le terrain est accessible par les piétons et qu’il est desservi par plusieurs lignes de transport en commun. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a estimé que les stationnements prévus n’étaient pas insuffisants.
Le Tribunal a enfin examiné si les accès prévus présentaient une sécurité suffisante. Il a constaté que le terrain est desservi par plusieurs voies, et qu’il comporte plusieurs accès, qui permettent de gérer la circulation qui pourra être générée par la venue et le départ des fidèles. Le tribunal a également constaté que les modalités techniques prévues pour les accès présentaient des garanties suffisantes, et qu’en outre le permis de construire avait prévu des prescriptions supplémentaires afin d’accroître ces garanties. Dans ces conditions, les modalités d’accès prévues ne présentaient pas de dangerosité.
Le tribunal a également écarté deux critiques techniques, qui reposaient sur des textes qui n’étaient pas juridiquement applicables au projet.
Aucune des critiques formulées ne pouvant être retenue, le tribunal a en conséquence rejeté la requête.