Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a, sur la requête de M. Philippe Grillot, ancien président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lyon, annulé l’élection de son successeur et du bureau de la CCI en date du 2 décembre 2013.
En raison de la démission le 19 novembre 2013 de neuf des dix membres qui composaient alors le bureau de la CCI de Lyon, il devait être procédé à l’élection par son assemblée générale de la totalité de son bureau, y compris son président, en application de l’article R. 711-14 du code de commerce. Ce texte prévoit par ailleurs que cette élection doit se tenir lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la démission des membres du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la réunion de cette assemblée générale.
Une assemblée générale de la CCI de Lyon était d’ores et déjà convoquée pour le 2 décembre 2013 lors de la démission des neuf membres du bureau. Toutefois, lors de cette assemblée, M. GRILLOT a refusé de procéder aux opérations électorales portant désignation de son successeur et des autres membres du bureau, estimant préférable de les reporter à une date ultérieure. La représentante du préfet du Rhône, présente en sa qualité d’autorité de tutelle de la CCI, a estimé quant à elle que l’article R. 711-14 du code de commerce imposait la tenue de ces élections dès le 2 décembre 2013. Elle s’est alors substituée à M. Grillot, a présidé l’assemblée générale de la CCI et a fait procéder aux opérations électorales.
Le tribunal a précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au préfet de se substituer d’office au président d’une CCI. Aux termes du code de commerce, le préfet, autorité de tutelle, ne peut en effet assurer l’expédition des affaires courantes de l’organisme consulaire que si la totalité des membres du bureau a démissionné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (article R. 711-4). Par ailleurs, s’il estime qu’une circonstance, telle que le comportement d’une des instances de la CCI, compromet le fonctionnement normal de cet établissement, son pouvoir de tutelle l’autorise seulement à suspendre cette instance et à nommer une commission provisoire (article L. 712-9).
Le tribunal a ainsi estimé que la représentante du préfet n’avait pas qualité pour présider l’assemblée générale de la CCI de Lyon lors de sa réunion du 2 décembre 2013. Il a pour ce motif jugé que l’élection de son président et des autres membres de son bureau s’était déroulée dans des conditions irrégulières et en a prononcé l’annulation.
Le délai pour se pourvoir en appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon est de deux mois à compter de sa notification aux parties.