Elections municipales 2026 : Pas d’annulation pour Ferney-Voltaire, Genas, Grigny-sur-Rhône, Meyzieu, Rive-de-Gier, Saint-Priest et Tassin-la-Demi-Lune

Décision de justice
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Par des jugements du 18 septembre 2026, le tribunal a rejeté les recours déposés contre les élections municipales des communes de Ferney-Voltaire, Genas, Grigny-sur-Rhône, Meyzieu, Rive-de-Gier, Saint-Priest et Tassin-la-demi-Lune

Avant l’été, le tribunal a rendu une série de jugements sur les recours qui avaient été déposés contre les élections municipales des communes de moins de 9 000 habitants. Après le contrôle des comptes de campagne des candidats effectué par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le tribunal est appelé à juger les recours déposés contre les élections municipales des villes de plus de 9 000 habitants au cours des mois de septembre et octobre 2026.

FERNEY-VOLTAIRE

A l’issue du second tour des élections municipales, le 22 mars 2026, la liste intitulée « Une énergie nouvelle pour Ferney », conduite par M. Pierre-Marie Philipps, est arrivée en tête avec 65,58 % des suffrages exprimés.

Le tribunal a été saisi par le candidat à la tête de la liste concurrente, « Ferney en grand », qui .

Ce candidat qui avait obtenu 591 voix de moins, a fait valoir d’une part qu’une vingtaine d’employés de la municipalité, bénéficiaires de logements communaux à loyers modérés n’avaient pas pu se déterminer librement en raison de leur dépendance matérielle et économique et que d’autre part, une association de danse locale a appelé à voter pour la liste « Une énergie nouvelle pour Ferney-Voltaire » dans un message publié sur sa page Facebook.

Toutefois, le tribunal ne retient pas l’existence de pressions susceptibles d’avoir été exercées sur les personnes attributaires des logements communaux et considère ainsi que la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.

En outre, il rappelle qu’une association gestionnaire d’une école de danse indépendante des candidats est libre d’appeler à voter pour l’un d’entre eux sans que cela soit assimilable à un don d’une personne morale, interdit par l’article L. 52-8 du code électoral.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

GENAS

Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales, la liste intitulée « Genas de cœur », conduite par M. Daniel Valéro, maire sortant, a obtenu 74,30 % des suffrages exprimés, soit 3 051 voix de plus que la liste de candidats concurrente.

Un électeur de la commune a demandé au tribunal d’annuler ces élections en faisant valoir que la brochure de propagande électorale de la liste gagnante comportait une photographie de M. Daniel Valéro et de ses colistiers prise à l’intérieur de l’atrium de l’hôtel de ville, ce qui révélait une utilisation des moyens de la commune et constituait une rupture d’égalité entre les candidats.   

Cependant, estimant que l’atrium de l’hôtel de ville est un espace librement accessible au public où la prise de cliché est autorisée, sans contrepartie financière, et dans lequel il n’apparaît pas que les candidats de la liste concurrente auraient été empêchés de faire la même chose, le tribunal juge que l’insertion de cette photographie dans le tract électoral n’a pas porté atteinte à l’égalité des candidats et ne constitue pas un avantage accordé à la liste « Genas de cœur ».

S’agissant du caractère mensonger et trompeur d’un tract diffusé par cette liste en janvier 2026, également évoqué par le requérant, le tribunal rappelle que le juge électoral se prononce uniquement sur la régularité des opérations électorales et non sur la gestion et le bilan de la municipalité sortante.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

GRIGNY-SUR-RHONE

Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales, la liste intitulée , conduite par M. Xavier Odo, maire sortant, a obtenu 62,38 % des suffrages exprimés, soit 749 voix de plus que la liste concurrente.

Un candidat de la liste adverse intitulée « Grigny unie et solidaire » a demandé au tribunal d’annuler ces élections.

Ce candidat a tout d’abord fait valoir que les documents de propagande électorale ont présenté certains des candidats de la liste gagnante avec des professions inexactes. Toutefois, le tribunal juge que cette circonstance, qui concerne le candidat tête de liste et l’un de ses colistiers, n’est en l’espèce, pas constitutive d’une manœuvre ayant affecté la sincérité du scrutin. 

Par ailleurs, le tribunal considère que le fait qu’une plaquette de propagande électorale de cette liste comporte une image de ses candidats prise dans une salle communale sur les murs de laquelle apparaît le logo de la commune modifié numériquement ne peut pas avoir laissé penser aux électeurs qu’il s’agissait d’une communication institutionnelle de la commune ou que la commune soutenait cette liste.

S’il relève qu’un message de propagande électorale a été publié sur les réseaux sociaux le samedi 14 mars 2026, après la fin de la campagne électorale, alors que l’article L. 49 du code électoral l’interdit, le tribunal précise qu’il ne comportait pas de nouvel élément de polémique électorale, alors que l’ampleur de sa diffusion n’est pas établie. Il estime ainsi que ce message n’a pas pu fausser les résultats de l’élection en raison de l’écart de 749 voix séparant les listes de candidats concurrentes.

Enfin, le tribunal juge que la projection, ouverte gratuitement au public le 27 février 2026, d’un documentaire n’ayant aucun lien avec les élections, dans une salle située à proximité de celle accueillant une heure plus tard une réunion publique de la liste ayant remporté l’élection, ne constitue pas une manœuvre de la municipalité destinée à favoriser la fréquentation de cette réunion publique ni par suite, un avantage consenti à cette liste de candidats.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

MEYZIEU

Le 22 mars 2026, à l’issue du second tour des élections municipales, la liste intitulée « Meyzieu ensemble avec Issam Benzeghiba » a obtenu 50,28 % des suffrages exprimés, soit 74 voix de plus que la liste de candidats concurrente intitulée , maire sortant.

La liste « Meyzieu au cœur avec Christophe Quiniou » a demandé au tribunal d’annuler ces élections.

Concernant la propagande électorale, le tribunal estime tout d’abord que la liste vainqueure n’a pas trompé les électeurs sur sa tendance politique et le soutien politique dont elle bénéficiait.

Si la liste requérante fait valoir que des soutiens de la liste vainqueure ont envoyé des SMS aux électeurs quelques heures seulement avant la fin de la campagne électorale, le tribunal retient que le caractère massif de leur diffusion n’est pas établi et que leur contenu s’inscrit dans le débat contradictoire entre les candidats et n’excède pas les limites de la polémique électorale. Il juge de même concernant un tract du 19 mars 2026 diffusé par la liste vainqueure.

Enfin, le tribunal considère que l’implication de la liste vainqueure dans l’inscription d’insultes à l’encontre de M. Quiniou sur un bâtiment de la ville et l’utilisation de bases de données d’établissements publics dont M. Benzeghiba était membre pour adresser des courriels de propagande électorale aux électeurs ne sont pas démontrées.

En ce qui concerne le déroulement du scrutin, le tribunal considère que compte tenu de leurs caractéristiques propres, les bulletins de vote des deux listes de candidats ne pouvaient pas être confondus par les électeurs.

Le tribunal retient enfin qu’il n’est pas établi que des pressions auraient été exercées sur les électeurs au moment du vote ou sur les scrutateurs lors des opérations de dépouillement du scrutin.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

RIVE-DE-GIER

 Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales, la liste de candidats intitulée Riv’@venir, conduite par Mme Séverine Reynaud, a recueilli 50,61 % des suffrages exprimés, soit 52 voix de plus que la liste concurrente intitulée « Pour Rive-de-Gier ».

Un candidat de la liste « Pour Rive-de-Gier » a demandé au tribunal d’annuler ces élections.

Le tribunal constate en premier lieu que la candidate tête de la liste ayant remporté le scrutin et l’un de ses colistiers, sont inscrits sur la liste des électeurs de la commune. Si cette qualité d’électeurs est contestée par le requérant, le tribunal indique qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si les électeurs remplissent effectivement les conditions permettant de bénéficier de cette qualité.

En second lieu, le tribunal estime que la preuve de diverses pressions et intimidations qui auraient été exercées sur les électeurs, notamment dans les bureaux de vote, pour fausser les résultats des élections, n’est pas rapportée.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

SAINT-PRIEST

Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales, la liste intitulée « Saint-Priest notre avenir », conduite par M. Gilles Gascon, maire sortant, a obtenu 58,13 % des suffrages exprimés, soit 5 719 voix de plus que la liste de candidats arrivée en deuxième position.

Une électrice de la commune, mandataire financière de la liste intitulée « Faire mieux pour Saint-Priest », qui a obtenu 9,79 % des suffrages exprimés, a demandé au tribunal d’annuler ces élections.

Le tribunal constate que, tout comme pour les autres listes de candidats, la municipalité a mis à disposition de la liste « Faire mieux pour Saint-Priest » des salles communales pour la tenue de réunions électorales durant la campagne électorale et qu’ainsi, cette liste n’a pas fait l’objet d’un traitement inégalitaire.  

Le tribunal estime ensuite que, bien que regrettables, les incidents et irrégularités susceptibles de s’être produits entre les partisans de listes opposées durant les opérations de collage d’affiches électorales n’ont, compte tenu de l’écart des voix entre les deux listes arrivées en tête, pas pu fausser les résultats électoraux. Il considère qu’il n’est pas non plus démontré que des pressions de nature à altérer les résultats du scrutin auraient été exercées sur les électeurs le jour du vote.

Le tribunal relève en outre que la liste « Faire mieux pour Saint-Priest » n’a pas communiqué à la municipalité sa liste d’assesseurs dans le délai prévu à l’article R. 46 du code électoral pour leur permettre d’être membres des bureaux de vote. Il juge en conséquence que le refus du maire de les inclure dans la composition de ces bureaux de vote est fondé.

Le tribunal considère enfin que si les clés de l’urne de l’un des bureaux de vote n’ont pas été conservées durant le scrutin selon les règles fixées à l’article L. 63 du code électoral, cela n’a pas pu fausser les résultats du vote en l’absence d’ouverture ou de manipulation irrégulière de l’urne.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales, la liste intitulée « Fidèlement Tassin-la-Demi-Lune », conduite par M. Pascal Charmot, maire sortant, a obtenu 60 % des suffrages exprimés, soit 2 544 voix de plus que la liste de candidats arrivée en deuxième position.

Le préfet du Rhône a demandé au tribunal d’annuler les résultats des opérations électorales du bureau de vote n° 8 de la commune, en indiquant que l’urne de ce bureau de vote n’avait pas été fermée à clé durant le scrutin entre 8 h et 9 h 55.

Cependant, le tribunal relève que cette urne était surveillée par les membres du bureau de vote durant cette période, alors qu’il n’est pas affirmé qu’elle aurait fait l’objet de manipulations irrégulières et que le procès-verbal des opérations électorales ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre de signatures d’électeurs sur la liste d’émargement et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne. Aussi, et dès lors que 2 544 voix séparent la liste de candidats vainqueure de celle arrivée en deuxième position, le tribunal, qui ne constate aucune manœuvre ou fraude résultant de cette situation, considère que les résultats des élections n’ont pas pu être faussés par cette seule irrégularité.

Le tribunal rejette en conséquence le recours.

 

Lire les décisions :  Ferney-Voltaire , Genas, Grigny-sur-Rhône, Meyzieu,  Rive-de-Gier, Saint-Priest et Tassin-la-Demi-Lune