Extension et poursuite de l’exploitation d’une carrière à Sainte-Julie dans le département de l’Ain

Décision de justice
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Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif rejette le recours dont l’avaient saisi le Comité de vigilance de la plaine de l’Ain et un certain nombre de particuliers contre l’autorisation environnementale unique délivrée par le préfet de l’Ain à la SA Carrières de Saint-Laurent, notamment en ce qu’elle déroge au régime d’interdiction de destruction d’espèces protégées organisé par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.

Le tribunal relève que l’interdiction posée par le code de l’environnement de détruire, altérer ou dégrader des habitats d’espèces s’appliquait aussi bien aux milieux naturels qu’à des espaces créés par l’activité humaine dès lors qu’ils étaient colonisés par une espèce animale protégée. Il estime ainsi que les fronts de taille sableux résultant de la désagrégation mécanique ou à l’explosif du terrain de l’exploitation, qui sont particulièrement propices à l’installation d’oiseaux protégés, comme en l’occurrence l’hirondelle de rivage, ne pouvaient être par principe exclus du champ d’application du régime de protection prévu à l’article L. 411-1 du code de l'environnement.

Sur la base d’inventaires réalisés sur place, le tribunal retient cependant que les zones d’extraction visées par l’arrêté attaqué ne comportaient aucun front accueillant l’hirondelle de rivage et que, faute de renseignements plus précis et actualisés sur la fréquentation du site par cet oiseau, et spécialement de ses fronts de taille, sa présence sur des portions du secteur d’exploitation appelées à être remises en état ne pouvait être reconnue et que, par conséquent, la nécessité d’obtenir, préalablement à cette remise en état, une dérogation en application de l’article L. 411-2 du code de l'environnement ne s’imposait pas.

Mais il souligne également que dans le cas où, en fin d’exploitation du site, la présence de l’hirondelle de rivage serait avérée, et que certaines des mesures de remise en état initialement prescrites, en particulier sous la forme d’une atténuation de la pente des fronts de taille, ne seraient pas compatibles avec cette occupation de l’espace par un animal protégé, l’administration devrait examiner, au besoin après mise en demeure de l’exploitant prise sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l'environnement, la possibilité de délivrer une dérogation à l’interdiction de destruction de cet habitat d’espèces en application de l’article L. 411-2 du même code.

> Lire la décision n° 2001712

Mandayo DEMANGHO

T : 04.87.63.51.45

mandayo.demangho@juradm.fr

Tina ZAABOURI

T : 04.87.63.50.45

tina.zaabouri@juradm.fr

Crédit photo: Christian Amet