Le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement en date du 20 novembre 2018, procédé à l’annulation partielle d’un arrêté du 13 avril 2018 du préfet du Rhône prononçant, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture pour trois mois de l’établissement à l’enseigne « Le permis libre » exploité par la société R&L à compter du 19 mai 2018, dont l’exécution avait été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2018.
Le tribunal a d’abord estimé que le préfet pouvait retenir l’infraction au code du travail reprochée à cet établissement, consistant à dissimuler l’emploi de moniteurs d’auto-école en les plaçant sous des statuts de prestataires indépendants.
A cet égard, il a relevé que la société R&L exploite un établissement bénéficiant de l’agrément pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Dans le cadre de cette activité, cette société exploite en outre une plateforme numérique se présentant comme mettant en relation, d’une part, des personnes souhaitant passer le permis de conduire et, d’autre part, des moniteurs d’auto-école. Les moniteurs d’auto-école étaient liés contractuellement avec la société R&L par les stipulations des conditions générales d’utilisation du site internet applicables aux enseignants à la conduite s’inscrivant sur la plateforme « Le permis libre » et acceptées par ceux-ci.
Le tribunal a jugé que les conditions d’exercice de leur activité par ces moniteurs d’auto-école dans le cadre de la plateforme numérique « Le permis libre » en faisaient des salariés de l’entreprise et non des auto-entrepreneurs. En effet les modalités de tarification et de facturation sont décidées unilatéralement par la société R&L et celle-ci dispose d’outils de contrôle et de surveillance des moniteurs, peut leur donner des directives et prononcer des sanctions. Il existe ainsi un lien de subordination juridique permanente durant l’exécution de ce travail entre ces moniteurs d’auto‑école et la société R&L, exploitante de la plateforme, traduisant en l’espèce une relation de salariat. Il a jugé que la société avait ainsi entendu se soustraire, en faisant exécuter ces heures d’enseignement par ces moniteurs d’auto-école, à l’accomplissement de ses obligations d’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le tribunal a toutefois considéré que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la fermeture pour une durée de trois mois de l’établissement à l’enseigne « Le permis libre » présente un caractère disproportionné eu égard à l’absence d’infractions reprochées dans le passé et aux conséquences de la fermeture sur la situation financière, économique et sociale de la société R&L. Le tribunal a ainsi prononcé l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ordonne la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le permis libre » pour une durée excédant un mois et quinze jours.