Par une décision du 24 février 2026, le tribunal a rejeté la requête présentée par les parents de deux jeunes Youtubeurs, rattachés à leur foyer fiscal, qui demandaient notamment à ce les revenus publicitaires perçus par ces derniers à raison du visionnage de leurs vidéos par le public soient considérés comme des droits d’auteurs imposables dans la catégorie des traitements et salaires
Les enfants des requérants avaient développé une activité de production de vidéos diffusées par l’intermédiaire de plusieurs chaînes sur la plateforme Youtube. Les audiences générées par ces vidéos ont donné lieu à la perception de revenus dénommés « AdSense » versés par la société Google à une société détenue par les requérants et qui avait pour objet de réaliser et diffuser des vidéos sur internet et dans lesquelles apparaissent leurs deux enfants alors mineurs.
A compter de 2018, les enfants ont déclaré percevoir des rémunérations à raison de l’exploitation commerciale de leur droit à l’image. A la suite d’une vérification de comptabilité menée pour chacune des activités individuelles des deux enfants, l’administration fiscale a rehaussé le résultat fiscal imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l’article 92 du code général des impôts et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été notifiées à leurs parents.
A l’appui de leur contestation contre ces rehaussements, les requérants soutenaient que les sommes en litige correspondaient à des droits d’auteur déclarés par des tiers et auraient dû être imposés, en application des dispositions du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (ce qui permet, concrètement, la déduction des frais professionnels dans les mêmes conditions que les salariés en pratiquant la déduction forfaitaire de 10% ou d’opter pour leur montant réel et justifié).
Pour résoudre ce litige, le tribunal s’est reporté à la convention conclue le 1er juin 2017 par les enfants, via leurs représentants légaux, avec la société chargée de réaliser et de diffuser les vidéos et dont l’objet principal était de définir les modalités d’utilisation et d’exploitation de l’image commerciale des deux enfants mineurs dans le cadre des vidéos publiées sur la plateforme Youtube. Les rémunérations versées résultent ainsi de l’exploitation de ce droit à l’image dès lors que la notoriété des enfants incite le public à visionner les publicités insérées dans leurs vidéos. Les revenus perçus correspondent ainsi au visionnage des publicité, l’accès à la chaine Youtube étant gratuit.
Il a donc jugé que les revenus provenant de cette convention ne correspondent pas à des produits de droit d’auteur au sens des dispositions du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts et a confirmé le bien-fondé des impositions litigieuses.
Il a également jugé que les enfants avaient renoncé, sans contrepartie identifiable, à percevoir leurs rémunérations prévues par cette convention au cours de la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, ainsi qu’à voir cette rémunération réévaluée.
Lire la décision ici