L’arrêté de réquisition de personnels du site Total Energies de Feyzin ne porte pas d’atteinte grave au droit de grève

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés rejette les recours en référé-liberté introduits par des organisations syndicales, dirigés contre les arrêtés du préfet du Rhône des 17 et 18 octobre 2022 portant réquisition de personnels du site Total Energies de Feyzin

Le juge des référés était saisi de demandes de suspension des arrêtés du préfet du Rhône portant réquisition de salariés grévistes chargés de l’activité d’expédition de carburants du dépôt du site Total Energies de Feyzin. Les requérants, qui faisaient valoir une atteinte grave au droit de grève des salariés de la société Total Energie, invoquaient, outre l’utilisation d’annexes à l’arrêté pour notifier quotidiennement la mesure de réquisition, son absence de nécessité et son caractère disproportionné.

Après avoir, rappelé les principes applicables en matière de restriction au droit de grève, le juge des référés relève tout d’abord que la pénurie croissante de carburants épuisant les stocks disponibles des quatre principaux dépôts de carburants du département qui couvrent l’ensemble des besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que partiellement ceux de la région Bourgogne Franche-Comté, menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics, de transports en commun, des véhicules de première nécessité mais également le service de maintenance de l’aéroport international de Lyon Saint Exupéry.

Il retient également que si des mesures de limitation de l’emport de carburant et de priorisation de la distribution avaient été prises, elles s’étaient avérées insuffisantes pour apaiser les tensions et prévenir les risques d’accidents. Constatant qu’aucun carburant n’a été distribué ou livré en provenance de ces dépôts, depuis le début du mouvement de grève au sein du site de Feyzin, ni davantage qu’il aurait été possible de recourir à des opérateurs extérieurs eu égard à la technicité des fonctions exercées, il considère que des mesures de réquisition individuelles d’agents qualifiés sur le site de Feyzin s’avéraient indispensables pour prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité routière.

Enfin, le juge des référés estime que ces mesures de réquisition étaient proportionnées dès lors qu’elles ne visaient qu’un nombre limité de salariés qualifiés (sept, le 17 octobre puis trois agents supplémentaires, le 18 octobre, pour l’expédition par rail) pour assurer un service minimum d’expédition du carburant à destination des dépôts, à l’exclusion de toute autre activité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés juge que l’arrêté contesté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et rejette les requêtes.

 

Lire la décision n°2207732-2207733-2207737

 

Pour rappel : Le « référé-liberté », prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures.

 

Consulter la rubrique dédiée

 

Contacts :

Mandayo DEMANGHO

T : 04.87.63.51.06

mandayo.demangho@juradm.fr

Tina ZAABOURI

T : 04.87.63.50.45

tina.zaabouri@juradm.fr