Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon a, sur la requête de la société GDF Suez Energies services-Cogely, annulé partiellement la procédure à l’issue de laquelle la communauté urbaine de Lyon a délégué l’exploitation des réseaux de « chaud et froid urbains » de Lyon, Villeurbanne et Bron au groupement composé des sociétés Dalkia France, IDEX Energies et CDC Infrastructures
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon a, sur la requête de la société GDF Suez Energies services-Cogely, annulé partiellement la procédure à l’issue de laquelle la communauté urbaine de Lyon a délégué l’exploitation des réseaux de « chaud et froid urbains » de Lyon, Villeurbanne et Bron au groupement composé des sociétés Dalkia France, IDEX Energies et CDC Infrastructures.
Le juge des référés a en effet estimé que l’offre de ce groupement n’était pas conforme au règlement de la consultation qui n’autorisait les candidats à proposer, notamment au cours de la phase de négociations, que des modifications au projet de convention de délégation n’ayant pas, notamment, pour effet d’affecter l’économie générale de la délégation.
Or, parmi les éléments essentiels définissant l’économie générale d’une délégation de service public, et en vertu des dispositions de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, figure la durée de cette délégation, elle-même déterminée, notamment, au regard des investissements mis à la charge du délégataire.
La durée de la délégation litigieuse était ainsi fixée à 25 ans à compter du 1er janvier 2014.
L’offre du groupement attributaire avait cependant prévu l’insertion dans le projet de convention d’une clause selon laquelle en cas de recours administratif ou contentieux dirigé contre la convention ou tout acte détachable de cette dernière, le délégataire était en droit, si ce litige n’était pas définitivement réglé dans les quatre ans suivant le début de la délégation (soit avant le 31 décembre 2017) et s’il n’entendait pas poursuivre son exécution, d’obtenir du délégant la résiliation de la convention ; cette clause l’autorisait également, dans le même cas, à limiter pendant cette période de quatre ans, la réalisation des investissements nouveaux sur lesquels il s’était engagé (172 ,8 millions d’euros) à ceux figurant sur une liste d’investissements regardés comme minimaux par la communauté urbaine et d’un montant de 37,2 millions d’euros.
Le juge des référés a estimé que cette clause, qui limite sensiblement, de 25 à 4 ans, la durée potentielle de l’engagement ainsi que le périmètre des investissements sur lequel le candidat s’engageait, était de nature à affecter de manière excessive l’économie générale de la délégation telle que la communauté urbaine l’avait définie au moment de sa mise en concurrence. En cela, l’offre du groupement attributaire ne pouvait être regardée comme conforme au règlement de la consultation ni par suite être régulièrement retenue par la communauté urbaine .
Ce manquement aux obligations de mise en concurrence a conduit le juge des référés, qui a, par ailleurs, validé le début de la procédure jusqu’à l’ouverture de la phase de négociations, à n’annuler cette procédure qu’à compter de cette date.
Le délai pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’Etat est de 15 jours à compter de sa notification aux parties.