Par un jugement du 9 décembre 2025, le tribunal administratif a annulé la modification du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bugey Côtière Plaine de l’Ain et la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Loyettes (Ain), qui avaient notamment pour but de rendre constructible un secteur destiné à accueillir deux nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération (dit « EPR 2 »)
Afin de permettre l’implantation décidée par l’État de deux réacteurs nucléaires de type « EPR 2 » sur le territoire de la commune de Loyettes, dans le prolongement du site du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey, et d’inscrire son territoire dans les objectifs nationaux en matière d’énergie, le syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain a entrepris une modification de son SCOT, approuvée par délibération du 6 février 2023. Ce document d’urbanisme stratégique permet de définir, à l’échelle d’un large territoire, les grandes orientations d’aménagement pour les vingt ans à venir.
Pour mettre en œuvre les objectifs généraux fixés par le SCOT modifié et rendre constructible une zone de 150 hectares dédiée à la réalisation du projet « EPR 2 », la commune de Loyettes a, par délibération du 19 septembre 2024, approuvé la révision de son PLU. Elaboré à l’échelle communale ou intercommunale, ce document d’urbanisme détermine concrètement ce qui peut être construit ou aménagé sur chaque parcelle.
Saisis de recours présentés notamment par l’Association sortir du nucléaire Bugey, le tribunal a, par un jugement du 9 décembre 2025, annulé la modification du SCOT du syndicat mixte Bugey-Côtière-Plain de l’Ain et la révision du PLU de Loyettes.
S’agissant de la modification du SCOT, le tribunal a estimé que les modifications adoptées, qui emportent, en particulier, une nouvelle répartition géographique des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace fixée antérieurement ainsi qu’une redéfinition des espaces agricoles inconstructibles, y compris à long terme, auraient dû relever d’une procédure de révision. Cette procédure, plus contraignante et plus longue que la procédure de modification mise en œuvre, implique notamment une phase de concertation en amont de l’enquête publique.
S’agissant de la révision du PLU, le tribunal a considéré que l’évaluation environnementale réalisée en amont de cette révision était insuffisante. Cette évaluation doit permettre à la commune d’identifier les incidences notables qu’est susceptible d’engendrer l’exécution du plan local d’urbanisme sur l’environnement et de définir des mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l’environnement. Le tribunal a relevé que le choix de rendre constructibles des terrains identifiés pour accueillir le projet nucléaire, situés en bordure du Rhône et à proximité d’une zone Natura 2000, nécessitait une analyse plus concrète de ses effets potentiels sur l’environnement, en particulier sur les milieux aquatiques.
Ces annulations remettent en vigueur les deux documents d’urbanisme tels qu’ils existaient avant les modifications entreprises.