Le tribunal rejette les requêtes introduites par le syndicat Sud solidaires et trois sapeurs-pompiers volontaires.
Le tribunal administratif de Lyon a été saisi de plusieurs affaires relatives au régime des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans une première affaire, le tribunal a examiné la réponse du préfet délégué à la sécurité et à la défense et du président du syndicat départemental-métropolitain d’incendie et de secours à la demande que leur avait adressée le Syndicat sud solidaires et tendant à l’application de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 relative au temps de travail. Le tribunal a jugé que, compte tenu de sa rédaction en des termes trop généraux, la demande du syndicat n’a pas pu faire naître une décision de refus ayant pu léser ses intérêts et pouvant être contestée devant le tribunal.
Dans les autres affaires, trois sapeurs-pompiers volontaires, contestant la législation relative aux sapeurs-pompiers volontaires et l’application faite dans leur cas de la directive européenne réglementant le temps de travail, ont demandé que leurs heures de garde ou d’astreinte soient rémunérées comme le temps de travail des pompiers professionnels, ainsi que l’indemnisation des troubles occasionnés par l’organisation de leur temps de travail.
Les juges écartent d’abord l’argument tenant à la violation du principe d’égalité par la loi qui distingue le régime des sapeurs-pompiers professionnels et celui des sapeurs-pompiers volontaires. Pour le tribunal, la distinction entre l’activité bénévole et l’activité professionnelle et la mise en place d’un système reposant sur cette différence de situation sont justifiées par les contraintes liées à la spécificité et à la diversité des missions des services d’incendie et de secours.
Le tribunal estime ensuite que le fait pour la loi de considérer l’activité des sapeurs-pompiers volontaires comme une activité bénévole n’est pas contraire à la qualification de « temps de travail » que la cour de justice de l’Union européenne a retenue pour leurs heures de garde et d’astreinte dans un arrêt du 21 février 2018.
Cette qualification doit toutefois conduire au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par la directive 2003/88/CE. Le tribunal considère cependant que lorsqu’une personne s’engage volontairement dans l’exercice de l’activité accessoire de sapeur-pompier, cela implique nécessairement que, comme l’envisage l’article 22 de cette directive, elle a accepté que les modalités d’exercice de cette activité puissent l’amener à un dépassement de cette durée maximale.
En conséquence, le tribunal rejette les demandes d’annulation et d’indemnisation présentées par ces sapeurs-pompiers volontaires.
> TA de Lyon, 27 février 2020, Syndicat Sud solidaires C/ SDMIS du Rhône, n° 1805406
> TA de Lyon, 27 février 2020, M. X et autres, n°s 1807900, 1807901 et 1808159