Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté par une ordonnance du 21 juin 2016 la demande de deux requérantes qui voulaient obtenir la suspension de la délibération n° 369 de l’assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes des 14 et 15 avril 2016 qui a approuvé le budget primitif 2016.
Pour rejeter cette requête, le juge des référés s’est fondé sur l’absence d’urgence, condition posée par la loi pour obtenir la suspension d’un acte administratif. Les requérantes justifiaient l’urgence à suspendre la décision attaquée en faisant valoir que cette suspension permettrait d’éviter un dérapage budgétaire amputant la capacité, déjà contrainte de la région, à de futurs investissements. Elle permettrait aussi de partir sur des bases saines et d’éviter de lourdes conséquences en cas d’annulation. Ces circonstances ne sont pas, au regard des inconvénients résultant de la suspension de l’exécution en cours de ce budget, suffisamment graves ni suffisamment précises en ce qui concerne la dernière pour caractériser la condition d'urgence. Cette condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée.
Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016 Req. n° 1604109