Une parlementaire, député de Vaucluse lors de la législature 2012-2017, a contesté la décision du 3 février 2017 par laquelle le chef de corps du groupement de recrutement et de sélection sud-est a rejeté sa demande de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
La décision administrative attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L.O. 142 du code électoral. Celui-ci prévoit que l’exercice des fonctions publiques non électives tel un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, n’est pas compatible avec le mandat de parlementaire détenu par l’intéressée, qui était alors député de Vaucluse.
A l’encontre de cette décision, la requérante invoquait l’article L. 46 du code électoral, qui prévoit une exception au principe d’incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et les mandats qui font l’objet du livre I du code électoral, et notamment le mandat de député, au profit des réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement de servir dans la réserve opérationnelle.
Le tribunal rejette la requête au motif que l’article L. 46 du code électoral ne s'applique pas au mandat de député, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014‑432 QPC du 28 novembre 2014. Le tribunal juge également que la circonstance que des députés ont pu avoir la qualité de réserviste est sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que la ministre des armées soutient, sans être démentie, qu’il a désormais été mis fin à cette situation et qu’aucun parlementaire n’appartient plus à la réserve opérationnelle.
Enfin, alors que la décision attaquée est ainsi légalement fondée, la requérante ne produit aucun élément pour étayer l’affirmation selon laquelle cette décision serait en réalité liée à son engagement politique : le moyen tiré du détournement de pouvoir est par suite écarté par le tribunal.