Responsabilité des personnes publiques : pas d’indemnisation pour un acrobate qui chute d’une sculpture installée sur la voie publique

Décision de justice
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Par une décision du 24 février 2026, le tribunal a rejeté la demande d’un artiste qui souhaitait être indemnisé par la ville de Bron des préjudices causés par la chute sur son genou d’une sculpture sur laquelle il s’était hissé au motif qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage public et que le maire n’avait commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité et que les dommages trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par la victime

La ville de Bron est propriétaire du Fort de Bron dans l’enceinte duquel devait se dérouler un spectacle chorégraphique, organisé du 9 au 11 juillet 2021, par l’association Pôle en scène.

Avant le début de la première représentation, l’un des artistes, danseur et acrobate professionnel, a chuté alors qu’il s’était hissé au sommet d’une sculpture composée de deux blocs de béton d’une hauteur d’un mètre quarante. La partie supérieure de l’œuvre s’est détachée et est tombée sur sa jambe droite lui occasionnant d’importantes blessures.

Par un jugement du 24 février 2026, le tribunal a toutefois rejeté sa demande afin d’être indemnisé de ses différents préjudices.

Il a, en effet, estimé que la responsabilité de la ville de Bron ne pouvait être engagée pour défaut d’entretien normal car la sculpture, qui n’était pas ancrée de manière pérenne au sol et ne présentait donc pas un caractère immobilier, ne pouvait être qualifiée d’ouvrage public. Installée en 1985 dans le cadre d’un symposium international de sculpture avec trois autres œuvres d’art sur la voie publique, l’œuvre avait été simplement enterrée sur environ dix centimètres, sans faire l’objet d’un ancrage spécifique en vue de la fixer dans le sol. Elle ne pouvait pas non plus être considérée comme un élément indissociable du parc aménagé et ouvert au public.

Le tribunal a également écarté toute responsabilité du maire à qui il était reproché de pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de signaler l’existence d’un danger et d’interdire tout accès à l’œuvre. Il est, à cet égard, communément admis qu’il n’est pas permis de grimper ou de s’asseoir sur une œuvre d’art.

De plus, il a estimé que les dommages trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par le requérant qui ne pouvait ignorer, compte tenu de son statut professionnel d’acrobate, qu’un tel usage n’était pas conforme à la destination de l’œuvre.

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