Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés rejette le recours en référé-liberté tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures de nature à permettre la tenue des réunions de l’assemblée plénière des 20 et 21 octobre en format comodal et garantir l’accès aux débats.
Le 17 octobre 2022, les présidents des groupes politiques du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ont été informés que le président du conseil régional avait décidé que les réunions des 20 et 21 octobre de l’assemblée plénière du conseil régional se tiendraient entièrement en mode dématérialisé. Mme Najat Vallaud-Belkacem et M. François Debat en leur qualité respectives de présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate au conseil régional et de conseiller régional, ont demandé au juge des référés d’enjoindre au président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de prendre toute mesure de nature à permettre la tenue des réunions de l’assemblée plénière en format comodal et garantir l’accès aux débats. Les requérants faisaient valoir une atteinte grave à la liberté fondamentale de réunion des partis politiques régulièrement constitués, dont le corollaire serait le caractère accessible au public des débats des assemblées électives.
Le juge de référés a d’abord rappelé que la décision du président du conseil régional a été prise sur le fondement de l’article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 170 de la loi du 21 février 2022, qui autorise le président du conseil régional à décider que la réunion de l’assemblée délibérante se tienne entièrement ou partiellement par visioconférence, à la double condition qu’elle soit diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional et qu’elle se déroule selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le juge des référé a ensuite estimé que, bien que l’ordre du jour des réunions du conseil régional des 20 et 21 octobre porte sur les orientations budgétaires et notamment le contrat de plan Etat–région et que la décision du président du conseil régional soit intervenue quelques jours après des révélations par la presse relatives à un repas organisé par la région, la tenue entièrement par visioconférence de ces réunions ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à liberté fondamentale de réunion des partis politiques régulièrement constitués, à laquelle les requérants rattachaient le caractère accessible au public des débats des assemblées électives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés rejette la requête.
Pour rappel : Le « référé-liberté », prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures.
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