Quelques décisions du tribunal signalées en 2016
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon considère que la procédure au terme de laquelle a été délivrée l’autorisation de licenciement est irrégulière dès lors que le salarié protégé n’a pas été informé de son droit à communication alors même que l’employeur a transmis directement au salarié protégé certaines pièces jointes à la demande d’autorisation. Le juge estime, en effet, que le caractère contradictoire de l’enquête menée suppose que l’autorité administrative, et non l’employeur, mette à même le salarié de prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des pièces produites.
TA Lyon, 8 mars 2016, Mme D...A..., n° 1401740, C+
Le tribunal administratif de Lyon, saisi d’un contentieux opposant l’Université Lumière Lyon 2 à des enseignants-chercheurs, a défini le cours magistral universitaire comme un enseignement théorique donné sous la forme d’un cours didactique exclusif de toute participation des étudiants, et les travaux dirigés universitaires comme un enseignement permettant d’appliquer, sous forme notamment d’exercices, les connaissances acquises lors des cours magistraux, et comme incluant la participation des étudiants. Si les cours magistraux sont normalement destinés sans obligation de présence à l’ensemble de l’effectif théorique des étudiants du cursus concerné, alors que les travaux dirigés sont normalement destinés à un effectif plus restreint d’étudiants soumis à une telle obligation de présence, le juge considère toutefois que le critère numérique fondé sur l’effectif des étudiants lors de la séance d’enseignement ne saurait permettre, à lui seul, de distinguer ces deux types d’enseignements.
TA Lyon, 9 mars 2016, Mme H...K... et autres, n° 1300643, C+
Le tribunal administratif de Lyon saisi, par le préfet du Rhône, de la légalité du marché public conclu par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) avec la société KEOLIS Lyon en vue de la révision des bogies dans le cadre de la grande révision à mi-vie du matériel roulant de la ligne de métro D de Lyon, estime que le SYTRAL n’aurait pas dû avoir recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. La circonstance que la société KEOLIS soit l’exploitant du réseau ne suffit pas à démontrer que cette société est la seule à même d’assurer l’objet du marché en même temps que la maintenance afin de ne pas affecter l’exploitation. Il en tire les conséquences en estimant que l’absence totale de publicité et de mise en concurrence qui a trait au choix du cocontractant constitue un vice d’une particulière gravité de nature à entraîner l’annulation du contrat.