Saisi par des salariés, soutenus par le comité social et économique de l’entreprise, le tribunal administratif confirme la légalité de la décision de la direction du travail du 28 avril 2026, validant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) portant sur un total net de six cents ruptures de contrat de travail
Lorsqu’un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours au sein d’une entreprise d’au moins cinquante salariés, l'employeur a l’obligation d’établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre des mesures visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité. Il s’agit notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Le plan prévoit également des mesures sociales d’accompagnement des salariés et de traitement des risques psycho-sociaux. Ce PSE peut être établi, soit par accord collectif majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, soit de manière unilatérale par l’employeur. Le document final est soumis, avant sa mise en œuvre, à la validation de l’administration du travail, en cas d’accord collectif majoritaire, ou à son homologation, en l’absence d’accord.
La légalité de la décision de validation ou d’homologation prise par l’administration du travail peut être contestée devant le tribunal administratif qui, compte tenu de ses effets, doit juger dans un délai contraint de trois mois.
La société O-I France SAS, filiale française du groupe américain Owens-Illinois (O-I), est spécialisée dans la conception et la fabrication de contenants en verre destinés aux marchés des boissons et de l’alimentaire. Elle a son siège social à Vaulx-en-Velin (Rhône), et dispose sur le territoire national de neuf usines. En mars 2025, elle a ouvert un projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, concernant un total net de six cents ruptures de contrat de travail. A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives, un accord collectif unanime a été signé le 23 octobre 2025, complété par un avenant détaillant l’accès aux œuvres sociales, signé le 14 novembre 2025. Cet accord collectif final a été soumis à l’administration du travail, en l’occurrence la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui l’a validé par une décision du 2 décembre 2025.
Un collectif de salariés, soutenus par le comité social et économique de l’entreprise, a contesté la légalité de cet accord devant le tribunal.
Le tribunal estime que, dans le cadre limité du contrôle opéré par l’administration du travail sur un PSE établi par accord collectif majoritaire, tel que défini et encadré par le code du travail, la contestation des requérants n’était pas fondée. En conséquence, il rejette la requête.
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