Par une décision du 24 février 2026, le tribunal juge que, comme pour un licenciement, la décision d’une agence d’intérim de ne plus confier de mission à un travailleur temporaire protégé doit être précédée d’un entretien préalable avec ce salarié. En l’absence de cet entretien, l’inspection du travail ne peut pas autoriser cette décision de ne plus confier de mission à ce salarié
Mme G est membre suppléante du comité social et économique central (CSEC) et représentante du personnel de proximité dans une société d’intérim. Elle bénéficie ainsi de la qualité de salarié protégé.
Cette société ne souhaitant plus lui confier de mission d’intérim, et Mme G étant une salariée protégée, elle a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de notifier à Mme G sa décision de ne plus lui confier de missions de travail temporaire.
L’unité départementale de l’Ardèche de l’inspection du travail a, dans un premier temps, le 26 janvier 2024, refusé, de donner cette autorisation en raison de l’irrégularité de la procédure interne mise en œuvre par l’agence d’intérim. Cette dernière a formé un recours contre ce refus devant le ministre de Travail qui, le 27 mai 2024, est revenu sur la décision de l’inspection départementale et a finalement autorisé l’agence à notifier à Mme G sa décision de ne plus lui confier de mission d’intérim.
Mme G a alors saisi le tribunal, le 27 juillet 2024, pour obtenir l’annulation de la décision du ministre.
Par jugement du 24 février 2026, le tribunal donne raison à Mme G et annule la décision du ministre de Travail du 27 mai 2024.
Le tribunal note que les salariés protégés en raison des fonctions représentatives qu’ils exercent bénéficient d’une protection exceptionnelle qui implique que leur licenciement doit être autorisé par l’inspecteur du travail et doit être précédé d’un entretien préalable. Il indique que cette protection s’applique également à un travailleur temporaire qui exerce de telles fonctions représentatives.
Le tribunal juge que la notification à un salarié temporaire protégé, par la société de travail temporaire qui l’emploie, d’une décision de ne plus lui confier de mission, est assimilable à un licenciement. Cela implique que cette décision soit autorisée par l'inspecteur du travail et obligatoirement précédée de l’entretien préalable prévu à l'article R. 2421-8 du code du travail.</ANA>
En l’absence d’un tel entretien, le ministre du Travail ne pouvait pas autoriser l’agence d’intérim employeur de Mme G à ne plus lui confier de mission.
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