Par une ordonnance du 22 février 2019, le juge des référés, statuant en formation collégiale, rejette le référé-liberté introduit par une personne blessée lors d’une manifestation.
Cette personne demandait notamment au tribunal d’enjoindre au préfet du Rhône de prendre toutes mesures utiles afin de garantir le respect effectif de son droit à manifester lors de la manifestation du samedi 23 février 2019. De manière plus précise elle concluait à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le risque d’atteintes graves et caractérisées à son intégrité physique dans le cadre de ces manifestations, notamment en s’abstenant de faire participer au dispositif de maintien de l’ordre toutes unités non spécialisées dans ces opérations, en procédant au retrait des armes de force intermédiaire les plus dangereuses, notamment des lanceurs de balles de défense LBD 40, ou toute autre arme susceptible de lui occasionner des blessures graves et subsidiairement en interdisant à toute unité non spécialisée dans le maintien de l’ordre d’utiliser de telles armes.
Par trois ordonnances du 1er février 2019 le Conseil d’Etat avait déjà confirmé des décisions de tribunaux administratifs rejetant des référés liberté présentés aux fins d’interdire l’utilisation du lanceur de balles de défense lors de manifestations. Le tribunal s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel. Il constate que l’organisation des opérations de maintien de l’ordre mises en place lors des récentes manifestations à Lyon ne révèle pas une intention des autorités de ne pas respecter les conditions d’usage, strictes, mises à l’utilisation de ces armes alors même que de manière ponctuelle les consignes ne sont pas respectées par certains agents. Il relève que les policiers utilisant ces armes doivent être habilités et formés. Il écarte aussi l’argumentation tenant à ce que certaines forces de police ne pourraient pas être utilisées en raison de leur inadaptation aux opérations de maintien de l’ordre en cas de manifestation. Dans ces conditions l’usage du LBD de 40 mm et des armes similaires, ne peut être regardé comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Pour mémoire la procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.