Voies lyonnaises à Oullins-Pierre-Bénite et Tassin-la-demi-Lune : pas d’annulation des délibérations approuvant les aménagements des voies cyclables

Décision de justice
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Par deux jugements du 16 juillet 2025, le tribunal rejette les requêtes de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite et de la SAS Lyon Dis dirigées contre les délibérations de la métropole de Lyon approuvant les travaux relatifs aux lignes 6 et 8 des voies lyonnaises

S’agissant de la requête relative à la voie lyonnaise n°6, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite a  demandé l’annulation de la délibération de la Métropole de Lyon du 20 novembre 2023 en tant qu’elle adopte un programme de travaux et son financement sur la partie du tronçon située sur la Grande rue d’Oullins-Pierre-Bénite et engage une expérimentation avec deux scénarios d’aménagement sur le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins.

Dans le cadre de sa contestation, outre l’incompétence de la métropole de Lyon et de sa commission permanente pour approuver la délibération contestée, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite a fait valoir que l’avis du conseil municipal aurait dû être sollicité préalablement à la mise en place d’une expérimentation et que le projet méconnaît l’obligation de conciliation des droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et porte atteinte à leur sécurité.

Toutefois, compte tenu de ce que le projet s’inscrit dans une opération globale d’aménagement de la voirie, le tribunal considère, alors que la commission permanente dispose d’une délégation lui permettant de prendre la décision contestée, que cette délibération entre dans le champ de la compétence de la métropole de Lyon en matière d’aménagement de la voirie.

Ensuite, le tribunal estime que si les dispositions légales imposent à la métropole de solliciter l’avis du conseil municipal d’une commune membre pour toute décision dont les effets ne concernent que cette commune, les aménagements concernés ne peuvent pas être regardés comme ayant une incidence sur la seule commune d’Oullins-Pierre-Bénite puisque la portion de voirie concernée n’a pas qu’un rôle de desserte locale.

Enfin en ce qui concerne l’atteinte à l’obligation de conciliation des droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et l’atteinte à leur sécurité, le tribunal relève que la réduction de la circulation automobile permise par le projet contesté aura pour effet d’accroître la sécurité des piétons et des cyclistes sur la Grande rue d’Oullins-Pierre-Bénite et écarte l’argumentation de la commune requérante sur ce point.

S’agissant de la requête relative à la voie lyonnaise n°8, la SAS Lyon Dis, qui exploite une enseigne de la grande distribution, a demandé l’annulation de la délibération du 16 octobre 2023 de la métropole de Lyon approuvant le bilan de la concertation et le programme des travaux pour le tronçon n°8 situé entre la place Pierre Vauboin à Tassin-la-Demi-Lune et l’intersection des rues Pierre Audry et Barthélémy Buyer à Lyon.

Le tribunal retient tout d’abord que, contrairement à ce qui était soutenu, la métropole de Lyon n’a pas empiété sur les compétences de Sytral Mobilités, dès lors que le projet relève d’une opération d’aménagement de la voirie pour laquelle la Métropole est compétente.

Ensuite le tribunal estime que le projet d’aménagement, qui porte sur un tronçon de seulement 2,6 km de la voie lyonnaise est suffisamment autonome pour constituer un projet au sens du code de l’environnement et n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Enfin, le tribunal considère que la métropole de Lyon a bien pris en considération dans la conception du projet les contraintes spécifiques liées à l’activité commerciale de la SAS Lyon Dis ainsi que celles relatives aux livraisons, y compris celles effectuées avec des véhicules de grande dimension.

Lire les décisions 2310840 et 2310864