Al Kindi : pas de suspension de la décision de la préfète du Rhône de résilier le contrat d’association avec l’Etat

Communiqué
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Les juges des référés rejettent la requête en référé-suspension de l’association Al Kindi contre la décision de résilier le contrat d’association avec l’Etat

L’établissement scolaire privé Al Kindi, situé à Décines-Charpieu, créé en 2007, a conclu en 2012 un contrat d’association à l’enseignement public avec l’Etat portant sur le collège et le lycée. Cet ensemble scolaire, géré par l’association Al Kindi, comprend à la fois des classes sous contrat d’association et des classes hors contrat d’association avec l’Etat.

Par une décision du 10 janvier 2025, la préfète du Rhône a décidé de résilier le contrat liant l’Etat et l’association pour l’ensemble des établissements gérés par l’association Al Kindi, en raison de manquements aux obligations administratives, budgétaires et comptables d’une part, de manquements à ses obligations pédagogiques d’autre part et enfin, d’atteinte aux valeurs de la République.

L’association Al Kindi a saisi le juge des référés d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de résiliation concernant le lycée, en faisant valoir pour justifier de l’urgence, que si l’établissement était placé hors contrat, il ne percevrait plus de financement public.

Pour mémoire, le juge des référés est un juge de l’évidence et il ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision que si, outre l’urgence de la situation, il est fait état par le requérant d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne tout d’abord les manquements aux obligations administratives, budgétaires et comptables de l’établissement, les juges des référés réunis en formation collégiale, ont tout d’abord rappelé que les établissements d’enseignement privé qui comportent à la fois des classes sous contrat, et des classes hors contrat, doivent tenir des comptabilités distinctes permettant de s’assurer que les dotations publiques ne participent pas au financement des activités hors contrat. Or, ils ont relevé que l’association Al Kindi, dont certaines dépenses ont transité par des associations extérieures, n’a pas tenu de comptabilité distincte et n’a pas envoyé ses comptes de résultats à la direction régionale des finances publiques, en méconnaissance de ses obligations.

S’agissant ensuite des manquements de l’établissement à ses obligations pédagogiques, les juges des référés ont estimé que les critiques portées par les inspecteurs de l’éducation nationale, et reprises par la préfète, tenant à la non-conformité au programme de l’enseignement en terminale de la spécialité « histoire, géographie, géopolitique, science politique », étaient fondées. A cet égard, ils soulignent que certains thèmes comme les conflits au Moyen-Orient ou la mémoire des génocides juifs et tsiganes n’étaient pas ou insuffisamment traités, tandis que d’autres, tels que la guerre d’Algérie, étaient survalorisés dans les programmes.

Concernant enfin le non-respect des valeurs de la République, les juges des référés ont tenu compte de la présence au centre de documentation et d’information du lycée d’un fonds de sept ouvrages sur l’islam , ainsi que d’autres ouvrages défendant une vision traditionnaliste. D’autre part, ils ont relevé que le professeur de « culture de l’islam » de l’établissement, par ailleurs trésorerier de l’association Al Kindi, avait publié sur sa chaine Youtube de nombreuses vidéos promouvant une vision politique de l’islam incompatible avec les principes de la République, que sont l’égalité entre les sexes, la liberté de conscience et de religion, la laïcité, et remettant en cause l’autorité de l’Etat et des décisions de justice.

Si les juges n’ont pas retenu le caractère discriminatoire du règlement intérieur de l’établissement, ni le défaut d’apposition ou d’affichage de symboles de la République dans les parties communes du lycée, ils ont estimé que les manquements reprochés à l’établissement étaient suffisamment établis. Ils jugent en conséquence que compte tenu du nombre et de la nature de ses manquements, ainsi que de la gravité de certains d’entre eux, les moyens soulevés par l’association Al Kindi n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de résiliation du contrat d’association avec l’Etat et rejettent la requête.

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