Centre de rétention administrative de Lyon n°2 : le tribunal rejette la demande de fermeture du site

Décision de justice
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Saisi par l’ordre des avocats du barreau de Lyon dans le cadre d’un référé-liberté, les juges des référés du tribunal rejettent la requête visant à ordonner la fermeture du centre de rétention administrative (CRA) n°2. Ils ont également refusé d’ordonner au ministre de l’intérieur de mettre en œuvre une série de mesures relatives aux conditions de rétention

Le département du Rhône dispose de deux centres de rétention administratives, dont le CRA n°2 qui a été mis en service en janvier 2022. Ce centre accueille des hommes majeurs et dispose d’une capacité de 140 places réparties dans 7 blocs. S’appuyant sur les constats du Contrôleur général des lieux de privation de liberté opérés en mars 2023, révélant de graves difficultés tenant au fonctionnement du centre et aux conditions de rétention et après une visite des lieux effectuée le 12 février 2024 par la vice-bâtonnière et un avocat du barreau, l’Ordre des avocats du barreau de Lyon a fait valoir que l’organisation et le fonctionnement du CRA n°2 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes retenues à ne pas être soumises à des peines ou traitements inhumains, à la liberté et à la sureté et au respect de leur vie privée et familiale garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre, il a particulièrement invoqué l’organisation de type carcéral résultant des architecture et conception du bâtiment, la violence généralisée à laquelle sont confrontées les personnes retenues, les conditions d’hébergement les privant de toute intimité, la présence d’un kit de contention psychiatrique, l’absence d’accès effectif aux soins et à la nutrition et les sanctions d’isolement et de mise à l’écart des personnes retenues. En outre, l’Ordre a fait valoir des atteintes à la possibilité pour les retenus d’exercer un recours effectif devant le juge et d’assurer leur défense.

Se fondant sur ces constats ainsi que sur une visite des lieux effectuée le 12 février 2024 par la vice-bâtonnière et un avocat du barreau, l’ordre des avocats du barreau de Lyon a fait valoir que l’organisation et le fonctionnement du CRA n°2 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes retenues à ne pas être soumises à des peines ou traitements inhumains, à la liberté et à la sureté et au respect de leur vie privée et familiale garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre, l’ordre des avocats a particulièrement invoqué l’organisation de type carcéral résultant des architecture et conception du bâtiment, la violence généralisée à laquelle sont confrontées les personnes retenues, les conditions d’hébergement les privant de toute intimité, la présence d’un kit de contention psychiatrique, l’absence d’accès effectif aux soins et à la nutrition et les sanctions d’isolement et de mise à l’écart des personnes retenues. Par ailleurs, le requérant a fait valoir des atteintes à leur capacité à exercer un recours effectif devant le juge et à assurer leur défense.

Les juges des référés reconnaissent tout d’abord dans la décision rendue ce jour que, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l’accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, le droit à la liberté et à la sureté, le droit au recours effectif et le droit au respect de la vie privée et familiale constituent des libertés fondamentales. Ils précisent également qu’il appartient à l’administration et notamment aux chefs des centres de rétention de prendre les mesures propres à garantir le respect des libertés fondamentales et que le juge des référés peut, en cas de carence de l’administration créant un danger grave et imminent pour la vie des personnes ou les exposant de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

S’agissant de la demande de fermeture du CRA n°2, les juges des référés reconnaissent que l’accueil d’une population de retenus sortant de prison ou connus pour des troubles à l’ordre public dans des locaux « ultra sécurisés » génère une violence endémique et nécessite des aménagements sécuritaires particuliers. Pour autant, ils considèrent que cette demande d’injonction, en tant qu’elle est fondée sur la contestation d’un choix structurel d’ordre politique, ne relève pas des pouvoirs du juge statuant en urgence.

L’ordre des avocats a, à titre subsidiaire, demandé qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de mettre en œuvre une série de mesures de nature à faire cesser les atteintes aux libertés fondamentales invoquées.

Concernant tout d’abord la demande de suppression du kit de contention psychiatrique, les juges des référés rejettent la demande d’injonction au motif, qu’en l’état du dossier qu’ils ont examiné, la persistance de ce matériel à l’intérieur des locaux dont la présence avait été constatée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en mars 2023, n’est pas établie.

S’agissant ensuite des demandes de présence d’un médecin et de mise en place d’une permanence psychologique ou psychiatrique au moins cinq demi-journées par semaine, les juges des référés relèvent qu’une convention a été conclue avec les Hospices civils de Lyon le 20 septembre 2024, prévoyant cinq demi-journées par semaine par centre de rétention de présence minimal de l’équipe de médecins et l’intervention d’un psychologue quatre demi-journées par semaine. En l’absence d’autre élément invoqué par l’Ordre requérant, cette demande est rejetée.

Pour rejeter la demande d’interdiction de toute mesure de mise à l’écart et d’isolement, les juges des référés estiment que les conditions d’hébergement dans les chambres de mise à l’écart n’apparaissent pas contraires à la dignité humaine, dès lors notamment que les personnes qui y sont retenues continuent de bénéficier d’un suivi par le personnel médical et conservent leur accès aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou à l’association Forum réfugiés. En outre, contrairement à ce qui était soutenu, les juges reconnaissent qu’une telle mesure relève du pouvoir d’organisation du chef du centre.

Concernant par ailleurs, la demande d’installation d’un système de verrouillage des portes et de l’espace sanitaire de chaque chambre, les juges relèvent que l’espace sanitaire séparé des chambres, occupées par deux personnes, est équipé de portes à double battant de type « saloon ». Ils considèrent que ce système, qui permet d’occulter l’espace sanitaire et dont l’effet sur la propagation des virus n’est pas établie, résulte de la nécessité de pouvoir surveiller les retenus et d’avoir accès à la totalité de leur chambre.

Sur la demande relative aux qualités nutritionnelles et aux rations alimentaires, les juges relèvent que le marché de fourniture et de distribution alimentaires conclu par le CRA n°2 proscrit expressément l’utilisation de la viande de porc ainsi que de tout aliment qui en présenterait l’aspect ou l’appellation dans l’élaboration des menus et prévoit des modalités exceptionnelles en période de ramadan, et qu’il n’est pas établi, par les pièces produites, que les rations alimentaires servies aux personnes retenues seraient insuffisantes, ni que l’administration porterait atteinte à leur droit à la santé nutritionnelle.

S’agissant enfin du droit des retenus à l’accès au juge et à un recours effectif, les juges des référés indiquent qu’aucun élément ne permet d’établir, comme le soutient l’Ordre, que les personnes retenues au sein du centre de rétention de Lyon n°2 ne seraient pas mises à même, en dépit de l’accès limité à une heure par jour à la zone d’accès contrôlé, de communiquer avec leur avocat ou avec une personne morale susceptible de les assister pour contester utilement les décisions de placement en rétention et les décisions d’éloignement prises à leur encontre.

Lire la décision n°2410230