Le tribunal rejette les requêtes d’associations et de professionnels s’opposant au réaménagement de la Presqu’île de Lyon

Vie du tribunal
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Plusieurs associations dont l’objet est la protection du cadre de vie ou la promotion du commerce local ainsi que divers professionnels dont les établissements sont implantés sur le secteur concerné ont contesté le projet d’aménagement de la Presqu’île de Lyon porté par la Métropole de Lyon.

La première requête demande l’annulation de la délibération du conseil de la Métropole de Lyon du 27 mars 2023, laquelle a notamment arrêté le bilan de la concertation et fixé l’enveloppe prévisionnelle affectée aux premières interventions. La seconde demande l’annulation de la délibération du même conseil du 24 juin 2024 approuvant notamment le programme des travaux et l’enveloppe prévisionnelle affectée au projet « Presqu’île à vivre » et la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à passer entre la Métropole et la commune de Lyon.

Chaque délibération comporte un ensemble de décisions de portée très différentes les unes des autres. Or la jurisprudence administrative ne permet de contester une décision que pour autant que celle-ci fasse grief, ce qui n’est pas le cas d’actes préparatoires dès lors que le recours ne sera ouvert que contre la décision dont ils sont l’aboutissement. Le tribunal s’appuyant sur cette jurisprudence bien établie rejette les recours en tant qu’ils visent des actes préparatoires tels que par exemple le bilan de la concertation ou la fixation d’une enveloppe prévisionnelle pour les premières interventions.

En outre, la jurisprudence administrative en matière de contrats administratifs restreint le recours de tiers au contrat à une contestation du contrat lui-même et non aux actes ayant permis son approbation. Ainsi le tribunal rejette les conclusions des requérants visant l’approbation de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage.

Si le tribunal admet la recevabilité du recours dirigé contre le programme de travaux approuvé par la délibération du 24 juin 2024, il rejette cependant la requête.

Tout d’abord, le tribunal retient que ce programme n’était pas soumis à évaluation environnementale. Le tribunal écarte ensuite les moyens tirés de l’absence ou de l’irrégularité de diverses consultations, soit du fait que celles-ci n’étaient pas nécessaires, soit du fait que les irrégularités invoquées ne sont pas établies ou n’ont pas d’influence sur la décision. Enfin, sur le fond, le tribunal a notamment jugé que le programme de travaux en litige n’était pas incompatible avec le plan de déplacement urbain de l’agglomération lyonnaise pour la période 2017-2030. Il a également exercé un contrôle restreint sur l’opportunité des travaux en litige pour juger que les arguments présentés par les requérants sur les entraves à la circulation automobile ne permettent pas d’établir une erreur manifeste d’appréciation commise par la Métropole, les conditions d’accès à la presqu’île n’étant pas fondamentalement modifiées. En effet, les travaux en cause répondent à l’objectif de la Métropole de réduire la part occupée par la voiture, déjà minoritaire dans le secteur de la Presqu’île, dans les déplacements comme dans l’espace public, au profit de modes alternatifs. Ils n’ont de plus pas pour effet d’empêcher l’accès à la Presqu’île, 10 000 places de stationnement réparties dans 18 parkings en bordure de la zone concernée étant disponibles. S’agissant des incidences du programme de travaux sur le commerce local, le tribunal retient que la part de clientèle accédant actuellement à la Presqu’île en voiture est d’ores et déjà minoritaire, et que le stationnement directement au droit des commerces n’est à l’heure actuelle généralement pas possible, en raison de la faiblesse du nombre de places de stationnement sur la voie publique, au profit des parkings souterrains, qui seront maintenus. De plus, les véhicules de livraison seront admis dans la future zone à trafic limité, permettant l’approvisionnement des commerces situés dans son périmètre. Pour finir, le tribunal juge que le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que le projet en litige créerait une rupture d’égalité entre les commerçants situés dans ou hors de la zone à trafic limité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il retient également que nuisances causées par les travaux de mise en œuvre du projet  « Presqu’île à vivre » sont sans incidence sur la légalité de la délibération.