-
L'article L. 213-1 du code de justice administrative dispose que : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.»
Dans un certain nombre de cas, une procédure de médiation peut apporter une meilleure réponse que celle d'un jugement. Meilleure parce qu'elle sera probablement plus rapide, mais surtout parce qu'elle émanera des parties elles-mêmes et qu'elle permettra de trouver une solution qui conviendra à tous.
La médiation peut être proposée à la demande des parties, ou sur l'initiative du tribunal, avant l’introduction de la requête ou après. Après avoir recueilli l’accord des parties, le président, ou le magistrat désigné, désigne un médiateur pour une durée de quatre mois reconductible une fois. L’accord de l’ensemble des parties sur l’organisation d’une mission de médiation interrompt le délai de recours contentieux et suspend le délai de prescription.
Le médiateur est choisi par le tribunal, soit parmi le personnel du tribunal, soit parmi des personnes formées à la médiation, qui peuvent être des avocats ou des personnalités qualifiées. Le médiateur répond à des exigences de compétence, d'impartialité et d'indépendance par rapport aux parties.
A l'issue de la médiation, si les parties ont abouti à un accord, celui-ci peut prendre plusieurs formes : le requérant peut se désister de sa requête, la décision attaquée peut être retirée, une transaction peut être conclue sur une somme à verser, etc. ... Les parties peuvent également saisir la juridiction d’une demande d’homologation de leur accord afin de lui donner force exécutoire.
Si aucun accord n'a été trouvé, le dossier retrouve son cours contentieux normal et fera, ultérieurement, l'objet d'un jugement.
Dans tous les cas, la procédure de médiation est entièrement confidentielle : rien de ce qui se dit ou des pièces échangées pendant la médiation ne peut être utilisé par l'autre partie en cas de poursuite du contentieux.
Le coût de la médiation sera déterminé par le médiateur en fonction du temps prévisible et de l'enjeu du dossier. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. À défaut d’accord, le juge procède à leur répartition. Cette répartition est faite à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.