Par des jugements du 29 septembre 2026, le tribunal annule les élections municipales des communes de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux. En revanche, il rejette les recours déposés contre les élections municipales des communes de Givors, de Lyon et de Rillieux-la-Pape
Après les jugements du 18 septembre 2026 relatifs aux élections de Ferney-Voltaire, Genas, Grigny-sur-Rhône, Meyzieu, Rive-de-Gier, Saint-Priest et Tassin-la-Demi-Lune (voir le communiqué du 18 septembre 2026), le tribunal poursuit l’examen des recours déposés contre les élections municipales des villes de plus de 9 000 habitants.
VAULX-EN-VELIN : annulation des élections
Le 22 mars 2026, à l’issue du second tour des élections municipales, la liste intitulée « Vaulx en commun avec Abdelkader Lahmar » est arrivée en tête avec 50,49 % des suffrages exprimés, soit 104 voix de plus que la liste « Vaulx-en-Velin unie ».
Des colistiers de la liste «Vaulx-en-Velin unie » et la candidate qui conduisait la liste « Vaulx citoyens », également présente au second tour, ont saisi le tribunal afin que les résultats électoraux soient rectifiés ou que les opérations électorales soient annulées.
Alors qu’elle avait accédé à ce second tour du scrutin, l’ensemble des 693 bulletins de vote recueillis par la liste « Vaulx citoyens » a été déclaré nul, en raison de l’absence de mention de la nationalité néerlandaise d’une colistière.
Le tribunal rappelle à cet égard que les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent voter aux élections municipales et être candidats à un poste de conseiller municipal, mais ils ne peuvent pas être élus maire ni adjoint au maire, ni encore participer à l’élection des sénateurs. C’est pourquoi, en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral, les bulletins de vote de ces candidats doivent comporter l’indication de leur nationalité, et l’omission de cette indication entraîne la nullité des bulletins de vote.
Le tribunal constate ensuite que les bulletins de vote de la liste « Vaulx citoyens » ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise d’une colistière, mais que cette circonstance n’a pas été relevée lors du premier tour du scrutin, ce qui a conduit à comptabiliser, à tort, les 1 173 votes exprimés en sa faveur et lui a permis d’accéder au second tour avec 12,56 % des voix exprimées.
Il relève en revanche, que pour le second tour, les bulletins de la liste ont été déclarés nuls sur instruction de la préfecture du Rhône. En conséquence, malgré le recueil de 6,11 % des voix, elle n’a donc obtenu aucun siège de représentant au conseil municipal et ce alors que le code électoral prévoit la représentation des listes ayant obtenu au moins 5 % de ces suffrages.
Le tribunal juge que, dès lors qu’aucune manœuvre n’est à l’origine de l’irrégularité des bulletins de vote qui a empêché la liste d’être représentée au conseil municipal, les électeurs qui ont voté pour cette liste au second tour ont vu leur vote privé de portée utile.
Pour ce seul motif, le tribunal annule en conséquence les élections municipales de Vaulx-en-Velin.
VÉNISSIEUX : annulation des élections et inéligibilité de quatre candidats
À l’issue du second tour des élections municipales, le 22 mars 2026, la liste « Faisons mieux pour Vénissieux », conduite par M. Idir Boumertit, est arrivée en tête avec 34,11 % des suffrages exprimés, suivie de la liste « Avec Michèle Picard Unir, résister, agir ensemble pour Vénissieux », qui a obtenu 33,90 % de ces suffrages, soit 25 voix de moins que la liste concurrente. La liste « Vénissieux Plurielle » est quant à elle arrivée en troisième position avec 20,44 % des suffrages exprimés
Le tribunal a été saisi de trois recours respectivement introduits par un colistier de la liste conduite par Mme Michèle Picard, par le candidat qui conduisait la liste « Vénissieux Plurielle », et par dix électeurs de la commune. Tous ont contesté l’éligibilité de plusieurs candidats de la liste intitulée « Retrouver Vénissieux ! », dont M. Boumertit, en invoquant des manœuvres frauduleuses de leur part pour être inscrits comme électeurs dans la commune.
Le tribunal rappelle qu’il appartient au juge administratif de déterminer si des manœuvres frauduleuses ont permis à des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être électeur de la commune de figurer sur les listes électorales et si cela est de nature à avoir faussé les résultats du scrutin.
Au regard de l’examen des pièces produites devant lui, le tribunal estime que le candidat qui conduisait la liste « Retrouver Vénissieux ! » et trois de ses colistiers ont produit des justificatifs de domicile falsifiés pour être inscrits sur la liste électorale de Vénissieux.
Le tribunal considère ainsi que la liste « Retrouver Vénissieux ! » n’a pu être constituée qu’en raison de l’inscription frauduleuse sur les listes électorales de la commune de plusieurs de ses colistiers, dont le candidat tête de liste, qui s’est chargé des démarches nécessaires à la constitution et au dépôt de la liste de candidats.
Il juge ainsi que, compte tenu de cette manœuvre frauduleuse et de l’écart de seulement 25 voix qui sépare les deux listes arrivées en tête, la présence de la liste conduite par M. Boumertit lors du scrutin, a eu pour effet de fausser les opérations électorales dans leur ensemble.
En conséquence, le tribunal annule les élections municipales de Vénissieux et déclare inéligibles les candidats s’étant frauduleusement inscrits sur les listes électorales, pour une durée de vingt-quatre mois en ce qui concerne la tête de liste et de dix-huit mois en ce qui concerne ses trois colistiers.
GIVORS : rejet des recours
À l’issue du second tour des élections municipales, le 22 mars 2026, la liste « Construisons ensemble », conduite par M. Mohamed Boudjellaba, maire sortant, est arrivée en tête avec 44,69 % des suffrages exprimés. Les listes concurrentes, « Tous pour Givors » et « Givors fière » avaient quant à elle respectivement obtenu 562 voix et 613 voix de moins que la liste gagnante.
Les candidats de ces listes, ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de ces élections.
Le candidat de la liste « Givors fière » invoquait l’envoi massif aux électeurs d’un SMS appelant à voter en faveur de la liste « Tous pour Givors », le samedi 21 mars 2026 au matin, après la fin de la campagne électorale, alors que l’article L. 49 du code électoral l’interdit. Le tribunal indique que ce SMS ne comportait pas de nouvel élément de polémique électorale et que l’ampleur de sa diffusion n’est pas établie. Il estime ainsi que ce message n’a pas pu fausser les résultats de l’élection, compte tenu de l’écart de voix séparant les listes de candidats concurrentes.
Le candidat de la liste « Tous pour Givors » a quant à lui notamment fait valoir que le journal municipal a continué d’être publié mensuellement durant les six mois précédant le scrutin et a ainsi permis au maire sortant de promouvoir son action. Le tribunal considère cependant que cette publication, qui se borne à faire état des réalisations effectuées par les services de la commune, sans dresser un bilan particulièrement élogieux du mandat du maire, ni mettre en avant sa personne et sa candidature à sa réélection, n’est pas interdite par le code électoral et n’a pas porté atteinte à l’égalité entre les candidats.
Concernant les autres arguments invoqués, le tribunal considère d’une part qu’il n’est pas établi que le maire sortant aurait utilisé des moyens matériels ou humains de la municipalité dans le cadre de sa campagne électorale. Il relève d’autre part, que l’ampleur de la diffusion des messages diffamatoires visant un candidat, publiés par un particulier avant le premier tour des élections, qui n’a d’ailleurs pas été relayés par les candidats de la liste gagnante, n’est pas démontrée. Par ailleurs, il estime que l’événement organisé du 3 au 17 mars 2026 par une association culturelle communautaire n’a bénéficié d’aucun soutien ou avantage de la part de la municipalité sortante. Enfin, le tribunal juge que les affiches apposées sur les vitrines de la permanence électorale du maire sortant n’ont pas faussé les résultats des élections et ne tient pas pour établie l’existence de pressions exercées par ce dernier le jour du scrutin, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou de manœuvres dans la tenue des listes électorales.
Le tribunal rejette en conséquence les recours.
LYON : rejet du recours
Le 22 mars 2026, à l’issue du second tour des élections municipales, la liste « Pour vivre Lyon, l’union de la gauche et des écologistes avec Grégory Doucet », conduite par le maire sortant, a obtenu 50,67 % des suffrages exprimés contre 49,33 % pour la liste « Cœur lyonnais » conduite par M. Jean-Michel Aulas, soit un écart de 2 762 voix.
M. Jean-Michel Aulas a saisi le tribunal en demandant l’annulation des élections.
Le tribunal estime tout d’abord que les événements, notamment les inaugurations de réalisations de la municipalité et les annonces de projets de chantiers dans la presse par le maire sortant durant la campagne électorale, n’ont pas, par leur nombre et leur ampleur, présenté un caractère inhabituel destiné à valoriser l’action du maire sortant et de sa majorité.
Il considère ensuite qu’il n’est pas établi que l’entretien accordé à un organe de presse par le maire sortant dans les locaux de la mairie le 9 octobre 2025, avant sa déclaration de candidature, aurait mobilisé des moyens logistiques municipaux autres que le mobilier en place. Il estime que cet entretien, au cours duquel ont été évoquées la candidature de M. Jean-Michel Aulas et les alliances politiques possibles, n’est pas de nature à avoir faussé les résultats du scrutin. Il adopte la même solution pour les messages envoyés par la liste du maire sortant sur les téléphones portables d’électeurs durant la campagne électorale.
Ensuite et au regard des pièces produites au dossier, l’affirmation selon laquelle la couleur du badge financé par la commune mentionnant « Pour vous aider/ville de Lyon », qui a été porté par des agents municipaux accueillant et orientant le public dans les bureaux de vote aurait constitué un élément distinctif manifestant un soutien au maire sortant est réfutée par le tribunal, tout comme celle selon laquelle les affichages relatifs à l’élection municipale réalisés durant la campagne électorale en dehors des emplacements réservés auraient revêtu une ampleur de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En outre le tribunal rappelle que des associations indépendantes peuvent appeler à voter pour ou contre un candidat, sans que cela soit assimilable à un don d’une personne morale, interdit par l’article L. 52-8 du code électoral.
Par ailleurs, bien qu’il relève le caractère inapproprié du courrier électronique adressé par un directeur des services de la mairie aux agents d’encadrement de la police municipale en réponse à un tract électoral de la liste concurrente le dernier jour de la campagne électorale du second tour, le tribunal juge qu’il n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Le tribunal considère également que, pour regrettable qu’ait été le comportement d’une colistière du maire sortant qui a publié sur les réseaux sociaux une vidéo la montrant en train de retirer des tracts électoraux de boîtes aux lettres d’habitants, il n’est pas démontré que ces actes auraient présenté un caractère massif, de nature à fausser les résultats des élections, compte tenu de l’écart de voix entre les candidats.
Enfin, il constate que, si les signatures des listes d’émargement entre le premier et le second tour présentent des différences pour 67 électeurs, cette circonstance n’est pas de nature à avoir une influence sur la répartition des sièges, compte tenu de l’écart de voix entre les candidats.
Après avoir relevé l’irrecevabilité d’autres griefs invoqués, le tribunal rejette le recours.
RILLIEUX-LA-PAPE : rejet du recours
Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales, la liste intitulée « Rillieux en Grand – Rillieux ensemble ! », conduite par M. Alexandre Vincendet, maire sortant, a recueilli 72,67 % des suffrages exprimés, obtenant ainsi la majorité absolue.
Une candidate de la liste concurrente intitulée « Le choix Rilliard », qui a obtenu 4 169 voix de moins que la liste arrivée en tête, a demandé au tribunal d’annuler ces élections.
Le tribunal considère tout d’abord que le maire sortant et son premier adjoint ont pu utiliser leurs comptes Facebook personnels pour publier des messages en lien avec la campagne électorale et que le maire sortant a pu distribuer un tract de campagne présentant des similitudes de forme avec des courriers adressés par le maire à ses administrés, sans que cela crée de confusion dans l’esprit des électeurs entre la communication institutionnelle de la commune et la propagande électorale.
Il réfute ensuite l’affirmation selon laquelle des agents communaux auraient distribué de la propagande électorale du maire sortant dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, de même que celle selon laquelle le directeur de cabinet adjoint du maire sortant aurait participé à la campagne électorale de ce dernier sur son temps de travail, et celle faisant état de l’utilisation des moyens matériels de la municipalité par le maire sortant pour sa campagne électorale, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral et du principe d’égalité des candidats. De la même manière, il ne tient pas pour établi la dégradation des affiches électorales de la liste concurrente par des candidats de la liste du maire, ni les faits de pression, de diffamation, de censure et de diffusion de fausses informations qui auraient été commis durant la campagne électorale.
Le tribunal considère, en outre, que les événements organisés par la municipalité au cours des six mois précédant les élections, notamment les inaugurations et les annonces de projets, ne présentent pas, par leur nombre, leur ampleur et leur nature, le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la ville, interdite par l’article L. 52-1 du code électoral.
Enfin, Le tribunal ne relève pas d’irrégularité dans la composition et l’organisation des bureaux de vote et ne retient pas davantage l’existence de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin lors de l’établissement des listes électorales, lors des opérations de vote et lors des opérations de dépouillement.
Le tribunal rejette en conséquence le recours.
Et après ?
Ces jugements peuvent faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État dans un délai d’un mois à compter de leur notification. En cas d’appel, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué. Si l’annulation des élections de Vaulx-en-Velin ou de Vénissieux devient définitive, de nouvelles élections devront être organisées dans un délai de trois mois.
Lire les décisions : Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Givors, Lyon et Rillieux-la-Pape