Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / A savoir / Communiqués / Hébergement d’urgence : le juge des référés administratifs...
14 février 2017

Hébergement d’urgence : le juge des référés administratifs statue en urgence.

Saisi de dix requêtes, présentées par des personnes n’ayant pu être relogées à la suite de la fermeture du gymnase Clémenceau (Lyon 7ème), mis à disposition dans le cadre du plan grand froid, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé ce jour.

Les articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale font obligation aux services de l’Etat de proposer un hébergement d’urgence à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.

En cas de carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche, entraînant des conséquences graves pour les personnes intéressées, le juge des référés administratifs peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de leur attribuer un hébergement en urgence.

Quatre requêtes devraient faire l’objet d’un non-lieu à statuer, le préfet du Rhône ayant trouvé une solution d’hébergement pour les personnes concernées.

Par ailleurs, le tribunal a suspendu sa décision jusqu’au jeudi 16 février 2017, s’agissant d’une affaire dans laquelle le préfet a indiqué être dans l’attente de la réponse d’une structure d’hébergement.

Quatre requêtes ont, quant à elles, fait l’objet d’une décision de rejet.

Dans deux affaires, le tribunal a relevé que les requérantes, convoquées respectivement les 15 et 16 février prochain en vue de l’enregistrement de leurs demandes d’asile, devraient prochainement être prises en charge dans le cadre du dispositif spécifique aux demandeurs d’asile.

S’agissant d’un dossier déposé par un couple formé d’un ressortissant albanais et d’une ressortissante libanaise, le juge des référés a pris en compte le fait que les intéressés, déboutés de leurs demandes d’asile, n’avaient fait mention d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’ils quittent le territoire français. De la même manière, il a relevé qu’aucune circonstance particulière n’empêchait un requérant, de nationalité roumaine, ne disposant d’aucun moyen d’existence en France, de regagner son pays d’origine.

Enfin, le tribunal a donné satisfaction à une ressortissante algérienne, accompagnée de son fils de 13 ans, de nationalité française et en cours de scolarisation. 

  • La Lettre de la justice administrative

    Consultez tous les numéros
    lalja

Toutes les actualités

toutes les actualités