La CANOL demandait au tribunal l’annulation d’une part de deux marchés de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclus pour l’achat d’espaces promotionnels, de billets sportifs et de prestations de communication de l’Olympique lyonnais et de l’Open Parc de tennis et l’annulation d’autre part d’un marché de la Métropole de Lyon conclu en vue de l’exécution de travaux d’entretien sur les sites du musée Gallo-Romain.
Dans ces trois affaires, le juge rappelle tout d’abord le principe selon lequel seuls les tiers qui sont susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d’un contrat administratif sont recevables à le contester. Il indique ensuite que pour une association de contribuables locaux, cet intérêt doit être examiné au regard de l’objet, de la portée, du montant et de l’impact sur les finances locales du marché contesté.
Le tribunal a considéré dans ces trois affaires que la CANOL ne démontrait pas que les contrats en litige étaient de nature à léser ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine et a rejeté les trois requêtes.