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22 novembre 2021

Projection du film « Le Cercle » à une classe de 4ème

Par une décision du 22 novembre 2021, le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée par les parents d’une élève de 4ème en raison de la projection du film « Le Cercle » durant un cours de français

Les parents d’une collégienne ont demandé au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 11 342 euros en réparation du traumatisme qu’aurait subi leur fille en raison du visionnage du film « Le Cercle » (The Ring), projeté par son professeur de français, alors qu’elle était en classe de 4ème.

Le tribunal rappelle que l’État ne peut être reconnu responsable que s’il a méconnu une obligation juridique qui s’imposait à lui dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de l’éducation nationale. En l’espèce, il estime qu’aucune des fautes invoquées ne peut être retenue.

Tout d’abord, il précise, contrairement à ce que soutiennent les parents, que le film a reçu un visa d’exploitation n’excluant sa diffusion que pour des mineurs de moins de 12 ans, et non de 16 ans. Tous les élèves de la classe ayant alors au moins 13 ans, le tribunal a estimé que la diffusion de ce film n’était donc pas irrégulière en raison de leur âge.

Le tribunal constate ensuite que la diffusion du film a été réalisée dans le cadre des programmes prévoyant l’étude du thème du fantastique, et s’est accompagnée d’un travail d’analyse et de réflexion sur cette thématique ainsi que sur cette œuvre. Ainsi, au regard de la nature de l’œuvre, ce choix n’était pas en lui-même irrégulier. Si le tribunal reconnaît que certaines scènes du film peuvent être impressionnantes, il relève que les conditions de sa diffusion correspondaient par ailleurs à un travail pédagogique accompagné, qui visait à donner aux élèves les clefs de compréhension de ce type de récit et à leur permettre de prendre le recul nécessaire. Il a par suite considéré que le choix de l’œuvre et ses modalités de présentation aux élèves ne sont pas illégaux.

Le tribunal ajoute enfin que l’enseignant et l’établissement n’avaient pas été avertis des possibles répercussions du visionnage de l’œuvre sur l’enfant qui aurait présenté une fragilité psychologique antérieure. En conséquence, il retient qu’ils n’ont donc pas méconnu une obligation particulière de précaution qui se serait imposée à eux s’ils avaient été avertis d’une sensibilité particulière de l’enfant.

Sans se prononcer sur l’opportunité de ce choix pédagogique, le tribunal a dès lors jugé qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État n’était caractérisée et rejette la requête.

Lire la décision n°2002610

Contacts :

Mandayo DEMANGHO

T : 04.87.63.51.45

mandayo.demangho@juradm.fr

Tina ZAABOURI

T : 04.87.63.50.45

tina.zaabouri@juradm.fr

 

 

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