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28 mai 2021

Projet de construction du site Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-le-Colombier (Ardèche)

Le tribunal rejette la requête de la congrégation religieuse de la Famille Missionnaire de Notre-Dame qui demandait, avec six entreprises intervenant sur le chantier, l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 15 octobre 2020 la mettant en demeure de déposer, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prescrite par l’article L. 411-1 du même code, et lui ordonnant de suspendre des travaux.

Il rappelle que la mise en œuvre du régime de protection prescrit par l’article L. 411-1 du code de l'environnement, qui prohibe la perturbation intentionnelle ou la destruction d’animaux ou de végétaux appartenant à des espèces protégées et de leurs habitats et, plus généralement, toute action susceptible de déranger leur cycle de vie ou leur reproduction, n’est pas subordonnée à une mise en balance de ces atteintes avec d’autres intérêts.

Il relève que des études réalisées jusque-là sur le site résultait la présence avérée ou pressentie d’espèces floristiques ou faunistiques protégées que l’artificialisation des terres générée par les aménagements ou bâtiments projetés ainsi que les conditions d’exécution du chantier risquaient d’affecter.  Il note ainsi que les travaux de finalisation de l’aire de dépose et de la maison Saint Michel, en rive droite du cours d’eau La Bourges, comme les travaux entrepris au cours des phases ultérieures, en particulier pour le parement du mur de soutènement, étaient susceptibles d’affecter des espèces de milieux aquatiques telles que la grenouille agile ou la salamandre tachetée. Il indique aussi que le chantier risquait de déranger ou de détruire, surtout lors des périodes de reproduction, des spécimens d’animaux protégés, nichant sur le site ou y transitant pour s’alimenter, et leurs habitats, en particulier des cortèges d’oiseaux des milieux semi ouverts, boisés ou bâtis, des papillons, des reptiles ou des mammifères. Il a par ailleurs retenu que, en trois endroits différents du site, en particulier à l’emplacement de la future église, avait été identifiée la présence d’une espèce floristique discrète à statut de protection fort, le Réséda de Jacquin. Il en conclut que ni les informations collectées par ces études, malgré leur manque d’exhaustivité, ni aucune autre pièce du dossier ne permettaient à ce jour de faire sérieusement douter du risque que la reprise des travaux, dont les conséquences seraient irréversibles pour l’environnement, représenterait pour une variété d’espèces floristiques ou faunistiques avérées ou potentielles sur le site, et pour leurs habitats, lieux d’alimentation ou de reproduction. Même si des terrains entourant ce site ont en partie perdu leur caractère naturel, et le site lui-même, à l’exception du cours d’eau de La Bourges et de sa ripisylve, qui est pour l’essentiel préservé, ne comporte pas de secteurs considérés comme spécialement remarquables, le tribunal juge donc que la préfète de la Loire avait pu légalement mettre en demeure la Famille Missionnaire de Notre-Dame de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.

Par ailleurs, après avoir retenu que la reprise, dans ses différentes phases, des travaux d’aménagement et de construction du complexe religieux rendrait difficilement réversible ou totalement irréversible la destruction ou la perturbation d’espèces protégées ou de leurs habitats, le tribunal juge également que la mesure préfectorale de suspension n’apparait pas manifestement injustifiée.».

 > Lire la décision n°2009118

Crédit photo : Philippe-ROUZET

 

Contacts :

Tina ZAABOURI                                                                 

T : 04.87.63.50.45                                                          

tina.zaabouri@juradm.fr     

Mandayo Demangho

T : 04.87.63.51.50

mandayo.demangho@juradm.fr                                       

 

 

 

 

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