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1 décembre 2020

Urbanisme : Site de l’ancienne clinique Trarieux

Le tribunal administratif de Lyon rejette le recours dirigé contre les dispositions du PLU-H métropolitain portant sur le site de l’ancienne clinique Trarieux (Lyon 3ème).

L’association J’aime Montchat ainsi que plusieurs riverains ont contesté devant le tribunal la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) métropolitain pour la partie relative au zonage et aux règles applicables sur le site de l’ancienne clinique Trarieux situé dans le 3ème arrondissement de Lyon.

Ce document d’urbanisme classe le site dans une zone à dominante résidentielle où l’habitat collectif est encouragé. Ce classement s’accompagne d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « 3.2 - clinique Trarieux – Lyon 3 » qui vise à préserver le site par une urbanisation mesurée, respectueuse de la morphologie urbaine et paysagère environnante, en particulier du tissu pavillonnaire présent, assortie de prescriptions en ce sens.

Les requérants invoquaient la méconnaissance du « défi environnemental » qui constitue un des quatre principes prévus par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Le tribunal rappelle que le PADD prévoit également de répondre au « défi de solidarité » et à cet égard, que le plan local d’urbanisme encourage la création de logements par densification de l’espace urbain plutôt que par étalement sur des zones non urbanisées. Il relève également que la préservation sur le site d’une zone en friche et la présence au cœur de celui-ci de trois espaces boisés classés (EBC) et de deux espaces végétaux à valoriser (EVV), contribueront à la préservation de l’écureuil roux, espèce protégée, et de l’ambiance paysagère de cet ensemble immobilier. Il conclut à l’absence d’incohérence entre les orientations du PADD et les règles applicables au site de l’ancienne clinique Trarieux.

Les juges ont par ailleurs estimé que la simple existence d’un projet de promotion immobilière depuis plusieurs années sur le site, alors que sous le nouveau PLU-H son classement a peu évolué, ne suffisait pas pour retenir que ce dernier procédait d’un détournement de pouvoir.

Le tribunal rejette donc la requête.

> Lire la décision n° 1908824

 

Contacts presse :

Maryke LE MOGNE

T : 04.87.63.51.06

maryke.le-mogne@juradm.fr

Tina ZAABOURI

T : 04.87.63.50.45

tina.zaabouri@juradm.fr

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