Saisi d’une demande de suspension, le tribunal a estimé que le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Notamment, celui-ci a considéré que le requérant, qui n’a pas vocation à représenter d’autres personnes, ne peut utilement invoquer la méconnaissance, qui serait portée par la décision attaquée, aux droits et libertés de l’ensemble des personnes susceptibles d’être concernées par le dispositif de surveillance contesté.
Pour mémoire, la procédure de référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
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