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11 mars 2016

TA Lyon, M. B...A..., 28 janvier 2015

N° 1200485

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1200485
___________
M. B...A...
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M. Rivière
Rapporteur
___________
M. Puravet
Rapporteur public
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Audience du 14 janvier 2015
Lecture du 28 janvier 2015
___________
49-04-01-03
C-AP    
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
(7ème chambre)
 
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande en date du 8 novembre 2011 tendant à l’immatriculation d’un véhicule importé ;
Il soutient :
- que le motif du refus de l’immatriculation française tiré de l’absence de réception à titre isolé en France contrevient à plusieurs directives européennes ;
- que le fait d’imposer une nouvelle mesure d’homologation à un véhicule déjà autorisé à circuler sur le territoire européen constitue une violation de l’article 28 du traité instituant la communauté européenne et contrevient à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, en particulier à un arrêté du 11 juin 1987, dès lors qu’elle constitue une restriction à l’importation, en imposant des mesures techniques complémentaires coûteuses, notamment le passage d’examen technique via un laboratoire de certification, qui fait double emploi avec les examens de contrôle technique ;
- que le fait pour la préfecture du Rhône de méconnaître la procédure d’homologation par les autorités hollandaises et belges du véhicule revient à enfreindre le traité instituant la communauté européenne dans sa version consolidée (titre III, chapitre 2 relatif à la libre circulation des personnes au sein de l’espace européen) ; qu’en effet, en déclarant le véhicule impropre à circuler sur le territoire français, alors que les autorités hollandaises et belges l’ont reconnu apte à circuler sur le territoire européen, revient à interdire la circulation du citoyen hollandais et belge au volant d’un tel véhicule sur le territoire français ;
- que l’impossibilité d’immatriculer le véhicule au motif que la fiscalité de celui-ci n’est pas indiquée sur les documents remis à l’agent ne saurait être évoquée, dès lors que les informations contenues sur les documents peuvent permettre à l’agent de déterminer la fiscalité du véhicule en France ; que la formule décrite dans la circulaire du 28 décembre 1956 peut s’appliquer ;
- que le refus d’immatriculation méconnaît la communication publiée au Journal Officiel Européenne sous la référence C 143 du 15 mai 1996, en particulier son chapitre 1.1.1 relatif aux prescriptions techniques auxquelles le véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre doit satisfaire ;
- qu’une enquête réalisée auprès de propriétaires de véhicules similaires mis en vente, ayant déjà une immatriculation française, démontre que l’insuffisance de données techniques et administratives ne saurait être évoquée ;
Vu la demande du 8 novembre 2011 transmise par courriel ;
Vu le mémoire enregistré le 10 février 2012, présenté par M. A..., qui soutient en outre :
- qu’il a transmis sa demande d’immatriculation par courriel, le chef du service des immatriculations de la préfecture du Rhône ayant la transmission de sa demande par ce biais ; qu’il ne possède donc aucun document écrit matérialisant le refus de la préfecture ;
- que la base de son litige porte sur la demande faite par la préfecture d’effectuer une nouvelle réception à titre isolé de son véhicule, entraînant des essais auprès du laboratoire de l’UTAC pour la somme de 2 000 euros ; qu’au regard des jurisprudences qu’il a exposées, ces essais n’ont pas à être réalisés de nouveau, la conformité ayant été établie dans un pays de l’Union Européenne ; qu’en outre, ces essais font doublon pour la plupart avec les essais réalisés dans les centres de contrôle technique français, qui utilisent des appareils de mesures certifiés par l’UTAC ; que les essais réalisés en Belgique ont été effectués par un laboratoire certifié par l’Union Européenne au même titre que l’UTAC ;
Vu la mise en demeure adressée au préfet du Rhône, par lettre du 18 octobre 2012 ;
Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2013 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :
- que la communication interprétative de la commission européenne C 143 du 15 mai 1996 a été remplacée dans son intégralité par la communication interprétative de la commission européenne 2007/C68/04 publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 mars 2007, dont les dispositions du paragraphe 3.5.2, relatif à l’immatriculation des véhicules à moteur précédemment immatriculés dans un autre Etat membre, ont été portées en droit français au paragraphe 1.E de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- que concernant le véhicule de M. A..., le certificat d’immatriculation du pays de provenance ne comportant aucune indication pour les rubriques harmonisées obligatoires D.2 (type de véhicule), F.1 (masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles), G (masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur catégorie autre que M1) et S.1 (nombre de places assises, y compris celle du conducteur) et n’étant donc pas conforme au modèle figurant dans la directive 1999/37/CE, et l’absence des données précitées ainsi que l’absence de mention à la rubrique K (numéro de réception par type) du certificat d’immatriculation ne permettant pas d’identifier le véhicule à moteur avec suffisamment de précision, il était fondé à demander la fourniture soit d’un certificat de conformité à un type CE, soit d’une attestation d’identification à un type communautaire, soit d’un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;
- que le véhicule de M. A... étant initialement importé d’un pays tiers à la communauté européenne (Etats-Unis d’Amérique, puis Pays-Bas, puis Belgique, puis France), n’a jamais été réceptionné par type communautaire et donc, par suite, la production d’un certificat de conformité à un type CE ou d’une attestation d’identification à un type communautaire était impossible ; qu’aussi, la demande du service des cartes grises de fournir un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) correspondait à la seule option afin de faire aboutir la demande de l’intéressé ; que ce dernier n’a à aucun moment déposé une demande de réception à titre isolé pour son véhicule ;
- que les conditions d’instruction de la réception à titre isolé d’un véhicule usagé relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l’article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé hors du territoire français, non conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception communautaire ou d’une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation sont encadrées en droit français par l’article 14 bis de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ; que ces conditions d’instruction sont conformes aux principes du droit communautaire introduits par la communication interprétative 2007/C68/04 du 14 février 2007 ;
- que le coût de cette réception à titre isolé est de 86,90 euros et que le dossier à constituer pour introduire une demande de réception est facilement connu, une fiche de constitution du dossier étant disponible sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et, sur simple demande, auprès d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2013 présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre :
- que son véhicule possède un titre de circulation harmonisé rendant sa circulation autorisée sur le territoire de la communauté européenne ; que la réception du véhicule à titre isolé a déjà été réalisée en territoire belge et que son véhicule s’est donc vu attribuer un titre de circulation européen ;
- qu’il résulte d’un arrêté C-150/11 de la Cour de justice européenne (point 73) qu’un certificat d’immatriculation harmonisé doit être reconnu en vue de la nouvelle immatriculation d’un véhicule sans aucune autre mesure ;
- que le certificat d’immatriculation de son véhicule est bien un certificat harmonisé ; que la directive 1999/37/CE précise que la rubrique K correspondant au numéro de réception communautaire doit être inscrite si disponible ;
- que la dernière importation du véhicule provient de la Belgique, pays de l’Union Européenne et que les autorités belges ont immatriculé ce véhicule provenant des Pays-Bas sans nouvelle mesure de réception ; que la France n’a pas à procéder autrement ;
- que le coût de la réception à titre isolé est bien supérieur à celui avancé par le préfet, compte tenu des essais complémentaires demandés au laboratoire d’essai de l’UTAC ;
Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2013 présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre :
- que le motif invoqué par le préfet du manque de données n’est pas établi, les éléments nécessaires à l’établissement de la carte grise étant inscrits sur l’ancien formulaire d’immatriculation, en particulier sa page 2 concernant la partie technique du véhicule, et notamment les poids F1, F2 et F3, le numéro d’immatriculation du véhicule (E), sa cylindré (P1), sa puissance en Kilowatt (P2), sa source de carburant (P3), et sa puissance administrative (P6), le véhicule n’étant pas soumis à la détermination de la classe environnementale en vertu de son âge et sa puissance fiscale pouvant être déterminée selon la formule de calcul du 28 décembre 1956 issue de l’administration ; que ces données figurent toutes sur les documents issus des autorités belges ;
 - qu’une nouvelle mesure d’homologation est inutile et non conforme aux textes européens en vigueur, en particulier aux articles 34 et 36 du traité formant l’Union européenne (ex-articles 28 et 30 du TCE) puisque le titre qu’il possède a été émis par le Royaume de Belgique et comporte la mention « communauté européenne » ; qu’une nouvelle mesure d’homologation serait une restriction quantitative à l’importation ;
- que les conditions de sécurité ne peuvent être invoquées, le véhicule satisfaisant aux épreuves de contrôle technique ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 8 décembre 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2014 présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre :
- que son véhicule n’a pas reçu de numéro de réception CE puisqu’il est fabriqué à destination du marché nord-américain ;
- qu’il a dû obligatoirement faire l’objet d’une réception par le premier Etat membre importateur, en l’occurrence les Pays-Bas, et que cette réception a été accordée ; qu’un titre de circulation a été délivré puis repris par les autorités belges qui ont délivré un titre sans nouvelle mesure de réception ;
- que les propriétaires successifs hollandais et belges se sont vus, par définition, délivrés l’autorisation de circuler sur l’ensemble du territoire européen, y compris sur le territoire français, sans que cette autorisation ne puisse être remise en cause par les autorités de chaque pays à la condition que le conducteur de ce véhicule dispose de pièces afférentes à la conduite et la mise en circulation du véhicule ;
- que la nouvelle réception imposée par l’Etat français viole le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne puisqu’en imposant cette nouvelle mesure, elle remet en cause les autorisations de mise en circulation délivrées par les autres Etats membres ainsi que la conformité établie et la libre circulation des biens et des personnes, racines mêmes du fondement de l’Union européenne ; que le fait d’imposer cette nouvelle réception, sans motif légitime, puisque le risque pour la santé publique n’est pas avéré, un véhicule de même type immatriculé dans un autre Etat membre ayant le droit de circuler en France, entre en violation avec l’article 34 du traité précité, les exclusion de l’article 36 du même traité ne pouvant être invoquées ;
- que l’attestation du représentant du constructeur en Belgique fournissant les caractéristiques techniques et le certificat de conformité établi par les autorités belges accompagnant chaque véhicule en circulation sur le territoire belge, qu’il soit réception CE ou non attestent et confirment l’autorisation de circuler sur le territoire européen puisqu’il s’agit de document, pour l’un, délivré par un Etat membre ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2014 reportant la clôture de l’instruction au 23 décembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur l’Union Européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 311-1, R. 321-6 et suivants, et R. 322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1er, 2 et 14 bis ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules modifié ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2015 :
- le rapport de M. Rivière, premier conseiller,
- les conclusions de M. Puravet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... a acquis en Belgique le 2 juin 2011 un véhicule de marque Dodge, modèle RAM 1500, produit aux Etats-Unis et qui avait fait l’objet d’une réception à titre isolé par les autorités hollandaises, premier pays d’importation, puis avait été vendu à un propriétaire belge qui avait fait immatriculer ledit véhicule dans son pays ; que, le 20 juillet 2011, l’intéressé s’est rendu au guichet de la préfecture du Rhône pour demander l’immatriculation de ce véhicule ; que les services de la préfecture ont refusé de procédé à cette immatriculation en l’absence de réception à titre isolé de la voiture en France ; que, par courrier du 8 novembre 2011, transmis le même jour par courriel, M. A... a demandé à la préfecture du Rhône de procéder à l’immatriculation de son véhicule ; que l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ex-article 28 du TCE) : « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » ; que cette stipulation impose aux États de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer sur leur territoire le respect de la liberté fondamentale que constitue la libre circulation des marchandises ; qu’aux termes de l’article 36 du même traité (ex-article 30 du TCE) : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé : « (…) Les dossiers de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion doivent être constitués des pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté. (…) 1.E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12). 1.E. 1. Justificatifs administratifs : La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de vente, et soit : -un certificat d'immatriculation CE ; -un certificat d'immatriculation national ; (…). 1.E. 2. Justificatifs techniques de conformité : a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente. b) Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national : Une attestation d'identification à un type national. c) Pour les autres véhicules : Un procès-verbal de RTI. (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande en date du 8 novembre 2011 de M. A... tendant à l’immatriculation d’un véhicule importé a été prise au motif que le véhicule de l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une réception à titre isolé (RTI), telle que l’exigent les dispositions susmentionnées du paragraphe 1.E de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 précité ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le véhicule du requérant a fait l’objet d’un certificat d’immatriculation délivré par le Royaume de Belgique portant la mention « communauté européenne », d’un document émanant du constructeur Dodge du 6 août 2007 précisant ses données techniques, ainsi que d’un procès-verbal en date du 23 juillet 2009 par lequel les autorités belges ont approuvé les caractéristiques techniques du véhicule, qui remplace le certificat de conformité ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné, ou du moins agréé, en Belgique ne sont pas équivalentes aux dispositions techniques en vigueur en France ; qu’ainsi, en exigeant, malgré les éléments en possession du requérant qui permettent de s’assurer de la conformité technique du véhicule aux normes françaises, un procès-verbal de réception à titre isolé, le préfet du Rhône, qui n’invoque pas l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ou des exigences impératives pour justifier une telle position, a, par la décision implicite contestée, introduit une restriction à l’importation et donc, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 34 du traité précité ; qu’en conséquence, ladite décision doit être annulée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite susvisée du préfet du Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Rhône.

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